Interruption de la prescription quadriennale
Le Conseil d’Etat, revenant sur une décision antérieure (CE, 25 juillet 2013, n°352634), considère que l’article 16 de la loi du 24 août 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s’applique aux demandes tendant à mettre en jeu la responsabilité d’une collectivité publique. D’un point de vue pratique, cela signifie que c’est l’envoi d’un courrier, et non sa réception par la collectivité, qui interrompt la prescription quadriennale.
Prescription de recouvrement
Une réponse ministérielle rappelle que : « En vertu des dispositions de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comptable public prend en charge le titre de recettes exécutoire et dispose à compter de cette prise en charge d’un délai de quatre ans pour engager les diligences nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ce délai, le comptable public peut engager à l’encontre du débiteur toutes les mesures d’exécution forcée. En outre, ce délai de quatre ans est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Ce titre de recettes exécutoire, qui fixe le montant de la redevance due par l’usager, est émis par l’ordonnateur de la collectivité. Si ce titre comporte une erreur, la collectivité dispose, selon les règles de droit commun prévues à l’article L2224 du code civil, d’un délai de cinq ans pour modifier son titre exécutoire. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en vertu de l’article L137-2 du code de la consommation. »
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la lettre S n°263, publiée par la FNCCR en 2008, qui reprend les règles de prescriptions applicables aux services d’eau et d’assainissement.