Factures, titres de recettes et recouvrement

Mandats pour l’encaissement des recettes ou l’exécution des recettes des collectivités

Une instruction ministérielle du 9 février 2017 précise le régime applicable aux mandats passés par les collectivités locales :
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics recourent depuis de nombreuses années à des tiers pour le paiement de leurs dépenses ou l’encaissement de leurs recettes par la voie du mandat avant qu’un cadre législatif adapté ne soit rendu obligatoire par la position du Conseil d’Etat (CE, 13 février 2007, avis n° 373.788 ; CE sect., 6 novembre 2009, req. n° 297877, Société Prest’action ; CE, 10 février 2010, req. n° 301116, Société Prest’action).
Deux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 ont donc successivement été introduits au code général des collectivités territoriales (CGCT) pour fixer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à des tiers, par convention de mandat, respectivement le paiement de certaines de leurs dépenses et l’encaissement de certaines de leurs recettes.
»
Un décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015, codifié aux articles D1611-32-1 et suivants du CGCT, précise les conditions d’exécution financière et comptable des mandats portant sur des opérations d’encaissement et les modalités de contrôle des organismes mandataires intervenant dans le paiement de dépenses ou l’encaissement de recettes publiques.
Malgré l’instruction de février 2017, des interrogations subsistent sur le champ d’application de cette procédure du mandat (en particulier pour la facturation et l’encaissement par un délégataire privé de la « part collectivité » ou d’une redevance d’un service en régie) ; la FNCCR travaille sur ce sujet et s’est notamment rapprochée de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).

Relèvement du seuil de mise en recouvrement des produits locaux

Le seuil de mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est porté de 5 à 15 euros à compter du 10 avril 2017.
Remarque : les ordonnateurs ne pourront donc plus émettre de titre de recettes de moins de 15 euros dont le recouvrement serait confié au comptable public. En revanche, les régisseurs de recettes prolongée pourront continuer à émettre des « demandes de paiement » et à en encaisser les produits (mais sans pouvoir « transférer » les impayés au comptable public ni en faire prendre en charge les frais d’envoi par la DGFiP).

Une réponse ministérielle d’avril 2018 précise que pour atteindre le seuil de 15 euros, les services des collectivités territoriales peuvent, plutôt que de renoncer à certaines recettes, regrouper les créances dues par un même débiteur avant d’émettre un titre unique à son égard :

« Le relèvement du seuil de mise en recouvrement de 5 à 15 euros n’a pas pour obligation de conduire les collectivités à renoncer à la recette, mais à la reporter dans le temps. Ainsi, l’opération de facturation et donc de recouvrement sera lancée lorsque le débiteur aura accumulé une dette d’au moins 15 euros avant que la facture ne lui soit envoyée et la mise en recouvrement par le comptable engagé. En ce qui concerne l’impact de ces mesures sur le recouvrement forcé, il s’avère nul car le seuil le plus bas permettant la mise en œuvre d’une mesure d’exécution est de 30 euros s’agissant des oppositions à tiers détenteur.

Cette mesure encourage donc la mise en œuvre d’un dispositif de recouvrement efficient reposant sur le triptyque suivant : 1) le recours à des régies pour les créances inférieures à 15 euros. En effet, grâce à ces régies, le paiement de la créance intervient au même moment que son fait générateur (souscription à la cantine, abonnement bibliothèque) et du paiement, assurant ainsi des encaissements effectifs de recettes pour des créances qui n’auraient pas pu faire l’objet de recouvrement forcé de la part du comptable du fait d’un montant trop faible ; 2) le regroupement des créances inférieures à 15 euros notamment pour les créances répétitives et celles qui ne peuvent pas faire l’objet d’un encaissement en régie ; 3) l’émission de titres de recettes pris en charge et recouvrés par les comptables publics pour les titres supérieurs à 15 euros. Ce relèvement permet d’éviter l’accumulation de créances de faibles montants, difficilement recouvrables et qui peuvent demeurer longtemps dans la comptabilité budgétaire des collectivités. Il permet également au comptable public de recourir plus rapidement à des mesures d’exécution forcée dès lors qu’il dispose d’au moins deux créances pour un même usager ».

Notons que cette disposition ne s’applique pas aux créances fiscales, dès lors, avec l’abandon progressif de la taxe d’habitation, les taxes résiduelles qui y sont adossées, dont la taxe GEMAPI restent pour leur part sous le seuil de recouvrement applicable aux créances de l’Etat, soit 8 euros.

 

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