Caducité des droits d’eau
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a formellement interdit de fournir gratuitement de l’eau potable à qui que ce soit (sauf aux services de lutte contre l’incendie, pour les consommations des poteaux / bouches placés sur le domaine public) : cf. article L2224-12-1 du CGCT issu de l’article 57 (paragraphe 7) de la LEMA. En outre, le législateur a expressément affirmé la prédominance des nouvelles dispositions législatives sur les contrats en cours et imposé aux collectivités de procéder à la modification de toutes clauses contractuelles qui seraient contraires aux prescriptions de l’article L.2224-12-1 avant le 1er janvier 2008.
En application de ces dispositions, la cour de cassation a censuré une décision d’une cour d’appel qui avait considéré qu’une convention antérieure à 2006, prévoyant la gratuité de l’eau en échange de la cession d’une source, faisait obstacle à la facturation de l’eau consommée. En l’espèce, le délégataire du service avait simplement facturé l’eau consommée, en application d’une délibération du syndicat mixte, autorité organisatrice en ce sens, sans résilier ni renégocier auparavant la convention.
Ceci confirme que les collectivités doivent, en application de la LEMA de 2006, mettre fin aux pratiques ou aux conventions assurant le bénéfice d’une gratuité de l’eau à certains usagers.
Tarification saisonnière dans une commune touristique
L’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une tarification saisonnière peut être instaurée pour l’eau potable « dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière », mais ne vise pas l’assainissement. Néanmoins, un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon valide l’instauration d’un tel tarif « à condition que la redevance ainsi instituée soit en adéquation par rapport au coût du service et que la différence de traitement en résultant soit justifiée soit par l’existence de différences de situation appréciables, soit par une nécessité d’intérêt général, en rapport avec les conditions d’exploitation du service ».
En l’espèce, la station d’épuration « a été spécifiquement dimensionné[e] pour répondre aux contraintes de la période estivale, caractérisée par une forte augmentation de la population liée au séjour de touristes, ce qui induit des contraintes spécifiques d’utilisation de cet équipement, sous-utilisé le reste de l’année », et son arrêté préfectoral d’autorisation « impose, de mai à septembre, d’effectuer un traitement bactériologique sur l’effluent pour limiter les concentrations en Escherichia coli et streptocoques fécaux, ce qui nécessite d’effectuer des mesures et un traitement des eaux rejetées supplémentaires au cours de cette période ». La tarification saisonnière est donc justifiée, en outre cette tarification s’applique de manière équivalente à tous les abonnés qu’ils soient résidents permanents ou temporaires.