Autorisations et déclarations IOTA

Expérimentation – Autorisation unique IOTA

Une procédure expérimentale d’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et installations (IOTA) relevant de la législation sur l’eau (article L214-3 du code de l’environnement) est mise en place, pour une durée de trois ans, dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Il s’agit de regrouper en une procédure unique l’ensemble des autorisations préfectorales nécessaires à un projet (voir fiche récapitulative du Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie). En revanche, cette procédure simplifiée n’intègre pas les procédures du code rural (déclaration d’intérêt général).

Le contenu du dossier de demande d’autorisation unique, ainsi que les modalités d’instruction et de délivrance de la décision par le préfet seront fixés par décret.

En outre, un décret n°2014-750 du 1er juillet 2014 harmonise la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

‘- Compatibilité d’une autorisation IOTA avec le SDAGE

L’article L.212-1 du code de l’environnement dispose que « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».

La cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer sur ce rapport de compatibilité, dans un arrêt du 29 décembre 2017. En l’espèce, le préfet avait accordé à une association syndicale autorisée la création de deux réserves de substitution, c’est-à-dire des ouvrages permettant de stocker l’eau issue de prélèvements effectués en cours d’eau hors période d’étiage. Or le SDAGE prévoit que dans les zones de répartition des eaux, la création de ces retenues n’est autorisée que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal prélevé directement dans le milieu naturel les années précédentes. La cour relève néanmoins que « eu égard au simple rapport de compatibilité qui existe entre les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau et le SDAGE, la circonstance que le projet excèderait le seuil de 80 % applicable ne doit conduire l’autorité compétente à rejeter la demande d’autorisation que si ce dépassement revêt une importance telle que le projet devient incompatible avec les objectifs poursuivis par le SDAGE ».

La cour relève également que : « au regard des objectifs de protection de la ressource en eau […] que poursuit le législateur, il y a donc lieu, pour apprécier la compatibilité d’un projet avec le seuil prévu à l’article 7D-3 du SDAGE, de se référer au volume global de la réserve, y compris le volume lié à l’évaporation et le fond de lestage et pas seulement au volume utile pour l’irrigation ».

En l’espèce, la demande d’autorisation préfectorale ne retenait que le volume disponible pour l’irrigation et non le volume réel des retenues (qui tient compte de l’évaporation notamment). Si ces réserves étaient autorisées en l’état, elles représenteraient 89% du volume annuel maximal antérieurement prélevé par les demandeurs pour l’une et 101% pour l’autre. Par conséquent, la cour estime que ces dépassements, en raison de leur importance, rendent les projets de création incompatibles avec le SDAGE.

D’autre part, l’une de ces réserves est située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable, dans lequel l’arrêté de DUP interdit les plans d’eau. La réserve prenant la forme d’un plan d’eau, le préfet ne peut accorder l’autorisation (et violer l’interdiction qu’il a lui-même édicté), quand bien même « un rapport d’expertise commandé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales [a] estimé que les risques de contamination du captage par la réserve sont « très faibles » et […] l’autorité régionale de l’environnement et le syndicat des eaux de la Charente-Maritime, exploitant du captage, [ont] émis un avis favorable au projet litigieux ».

L’arrêté préfectoral autorisant la création des réserves de substitution doit donc être annulé.

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