Imputation budgétaire et amortissement de la partie publique du branchement d’assainissement collectif
« Les travaux portant sur les raccordements au réseau d’assainissement situés sous la voie publique peuvent être réalisés par la commune à la demande des propriétaires, s’agissant d’immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout. Ces parties de branchements ont vocation à être immobilisées : elles sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure l’entretien et en contrôle la conformité. L’article L1331-2 du code de la santé publique (CSP) autorise la commune à se faire rembourser par les propriétaires intéressés, tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. Dans le cas où la compétence assainissement est transférée d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), celui-ci devient compétent pour réaliser les travaux de raccordement au réseau et en demander, le cas échéant, le remboursement aux demandeurs des travaux. S’agissant de la question de l’imputation comptable des frais de raccordement au réseau d’assainissement, l’instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics industriels et commerciaux précise qu’un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. Dès lors, sont inscrits dans le patrimoine de la collectivité, les seuls équipements contrôlés par celle-ci.
Dans le cas d’un transfert de la compétence assainissement à un EPCI, les équipements utiles au fonctionnement du service sont contrôlés par l’EPCI. Il en résulte que les travaux relatifs au raccordement au réseau d’assainissement sont intégrés dans les comptes d’immobilisation de l’EPCI en section d’investissement dans la mesure où l’EPCI, compétent en matière d’assainissement, retire les avantages économiques du réseau. La charge d’amortissement du réseau est supportée par l’EPCI qui contrôle l’immobilisation. Dans le cas où la demande de raccordement émane de la commune [pour les immeubles de son domaine public ou privé et lorsqu’elle a transféré la compétence], ces frais constituent par conséquent une charge imputable en section de fonctionnement. La commune ne peut prétendre à l’attribution du fonds de compensation pour la TVA pour ces dépenses. »
Obligation de raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques
La cour administrative d’appel de Nantes rappelle, dans un arrêt du 27 février 2015, que le raccordement des immeubles produisant des eaux usées domestiques au réseau public de collecte est obligatoire et à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le propriétaire ne peut être exonéré de cette obligation à une double condition : l’immeuble est équipé d’une installation d’ANC aux normes et le raccordement présente des « difficultés excessives » (article 1-5° de l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts).
En l’espèce, le juge relève que « si le raccordement de son immeuble ne peut être réalisé en mode gravitaire en raison de l’insuffisante profondeur du regard installé au droit de sa propriété, ce raccordement est possible après installation d’une pompe de relevage, dont la mise en place ne soulève pas de difficultés excessives » ; il rejette la requête du propriétaire.