Note FNCCR – AMF sur la participation financière pour l’assainissement collectif
En application du principe de non-cumul des financements pour un même équipement public (et depuis 2014 en vertu d’un paragraphe de l’article L1331-7 du code de la santé publique), il faut tenir compte de la prise en charge financière des équipements publics d’assainissement par l’aménageur dans le calcul de la PFAC.
Dans une décision du 21 janvier 2016, relative à la participation pour raccordement à l’égout (PRE) mais sans doute applicable à la PFAC, le Conseil d’Etat rappelle ce principe et précise que le financement du réseau intérieur de la ZAC doit être assimilé au financement d’un équipement propre, et donc ne pas être pris en compte pour déterminer les apports de la ZAC au financement des équipements publics rendus nécessaires par l’aménagement :
« 3. Considérant qu’eu égard à son objet et aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation prévue par cet article ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge par l’autorité publique, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l’article L. 1331-7 ; qu’en revanche, la participation reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l’immeuble a seulement contribué à l’exécution, même sous la voie publique, d’ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l’immeuble vers l’égout public existant, lui évitent d’avoir à procéder à une installation individuelle ; que la circonstance que des équipements réalisés au sein d’une zone d’aménagement concerté puissent être qualifiés d’équipements publics, au sens de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ne conduit pas, par elle-même, à les regarder comme des installations collectives d’évacuation ou d’épuration, pour l’application de la règle rappelée ci-dessus ;
4. Considérant que la cour a relevé que la délibération contestée excluait, dans les zones d’aménagement concerté, l’assujettissement des constructeurs à la participation pour le raccordement à l’égout lorsque l’aménageur avait dû prendre à sa charge, outre la construction du réseau de collecte et d’évacuation des eaux usées au sein de la zone, des travaux d’assainissement extérieurs au périmètre de celle-ci lorsqu’ils étaient nécessaires ; qu’il résulte de ce qui est dit au point 3 que la construction du réseau secondaire de collecte et d’évacuation des eaux usées au sein de la zone est sans influence sur l’exigibilité de la participation pour le raccordement à l’égout, dès lors que ce réseau est raccordé à des installations collectives d’évacuation et d’épuration au financement desquelles l’aménageur n’a pas contribué ; que, par suite, en jugeant que la délibération contestée avait instauré un régime de participation pour le raccordement à l’égout qui ne faisait pas double emploi avec les charges résultant, pour le propriétaire ou le constructeur, de l’aménagement de la zone, sans qu’importe la qualification d’ouvrage public que le réseau d’assainissement réalisé au sein de la zone était susceptible de recevoir, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; que le pourvoi de la ministre de l’égalité des territoires et du logement doit être rejeté ; »
Exigibilité de la PFAC
Une réponse ministérielle rappelle le régime de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) :
« La participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) a été introduite par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de maintenir la capacité de financement des services publics d’assainissement collectif, dans le cadre de la création de la taxe d’aménagement et de la suppression de la participation pour raccordement à l’égout. En application de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC peut être exigée d’un propriétaire d’immeuble par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, au moment du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, pour tenir compte de l’économie par lui réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation.
Il s’agit d’une faculté ouverte à la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif, laquelle est, le cas échéant, exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble. En effet, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées (article L. 1331-1 du code de la santé publique). La construction par le propriétaire d’installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispense pas de cette obligation de raccordement (CE, 2 avril 1981, rec page 276). Néanmoins, l’article L. 1331-1 alinéa 2 du code de la santé publique permet de prolonger le délai permettant de satisfaire à l’obligation de raccordement. En effet, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet de département, accorder un délai de raccordement pour les immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de dix ans, et pourvus d’une installation réglementaire d’assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Cette prorogation de délai ne doit pas excéder dix ans (article 2 de l’arrêté interministériel modifié du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts). Autrement dit, il n’y a pas de cumul entre la PFAC, si elle a été décidée par la collectivité compétente, exigible à compter de la date du raccordement au réseau public et l’entretien d’une installation conforme, laquelle doit être mise hors d’état de servir dès l’établissement du branchement (article L. 1331-5). »
La réponse ministérielle vise uniquement la PFAC prévue par l’article L1331-7 du code de la santé publique, applicable en cas de raccordement d’immeubles produisant des eaux usées domestiques (immeubles d’habitation). Il existe une autre PFAC, juridiquement distincte, prévue à l’article L1331-7-1 du même code et applicable au raccordement des immeubles produisant des eaux usées « assimilées domestiques ».