Les ministères devraient prochainement nous transmettre le 1er projet de commentaire technique accompagnant l’arrêté que nous vous transmettrons à réception, en vue de préparer la prochaine réunion du GT « réglementation » programmée le 11 mai.
En terme de calendrier, le projet de texte définitif devra faire l’objet des diverses consultations habituelles (MIE, CNEN, CNE, consultation publique, etc.) dont la publication n’est pas prévue avant 2018. L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle des installations d’ANC devrait être modifié dans la continuité pour être mis en cohérence.
Concernant le projet d’arrêté, on retient les principales modifications suivantes :
- Précision de la définition des eaux usées assimilées domestiques pour la rendre cohérente avec celle utilisé en assainissement collectif (article 1). Les ministères proposent d’ajouter la référence à l’article R. 213-48-1 du code de l’environnement et à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 à la FNCCR estime qu’il est nécessaire d’être vigilant quant à la nature des effluents produits par un immeuble autre qu’à usage d’habitation, pour savoir si le système de traitement ANC est adapté.
- Absence d’extraction des boues exigée lors de la période d’évaluation des performances épuratoires des dispositifs soumis à agrément (article 7) y compris pendant la période d’établissement de la biomasse. Les ministères proposent de laisser 3 ans aux fabricants des dispositifs déjà agréés pour se mettre en conformité avec cette nouvelle disposition à La FNCCR souhaite qu’il soit précisé que cette modification réglementaire n’impacte pas la situation des installations contrôlées conformes au moment de leur mise en œuvre et dont l’agrément est visé par cette évolution. Ces installations ne devraient pas faire l’objet d’une non-conformité lors du prochain contrôle (s’il intervient après 2021).
- Simplification de l’avis d’agrément: la fiche technique descriptive jusqu’alors intégrée en annexe de l’avis d’agrément sera publiée sur le portail de l’ANC comme c’est la cas actuellement pour les guides d’utilisation (notices d’utilisation à l’attention des usagers) à La FNCCR a insisté auprès des ministères pour que l’arrêté relatif au contrôle indique précisément sur quels document s’appuie le contrôle des installations comportant des dispositifs agréés (avis d’agrément + fiche technique descriptive). Des précisions seront apportées dans le commentaire technique.
- Priorisation entre les différents modes d’évacuation réaffirmée (articles 11, 12 et 13) : Les ministères proposent que soit précisé dans le commentaire technique la forme que peut prendre l’autorisation du propriétaire de l’exutoire dans lequel sera rejetées les eaux usées traitées issues du système d’ANC concerné (convention/servitude/simple autorisation).
- Recours à la solution d’irrigation souterraine possible sans contrainte de perméabilité du sol en place (absence de stagnation des eaux exigée)
- Obligation pour le propriétaire de vérifier annuellement son installation si elle est constituée d’équipements électromécaniques (article 15)
J’attire votre attention sur la partie de l’article 4 relative à l’implantation d’une installation d’ANC en présence d’un captage destiné à la consommation humaine.
Le texte actuellement en vigueur mentionne :
« Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 1er est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau brute du captage est interdite à la consommation humaine. »
=>La FNCCR avait demandé que soient précisées les « situations particulières » et que l’autorité qui réduit la distance des 35 m soit clairement identifiée.
La toute dernière version du projet d’arrêté indiquait que la distance des 35 m pouvait être réduite par l’autorité compétente en assainissement non collectif mais sans préciser pour quelles situations particulières.
Les ministères n’avaient pas prévu d’aborder ce point de modification en séance, mais après leur avoir signalé les conséquences que cela engendrait pour les SPANC en terme de responsabilité, j’ai obtenu de la part des ministères que soit intégrée l’obligation de réaliser une étude hydrogéologique à la charge du propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif afin de mesurer les incidences réelles de cette implantation à proximité du captage. Le futur « commentaire technique » accompagnant l’arrêté devrait préciser le contenu de l’étude hydrogéologique à produire dans ce cas.
Toutefois, nous sommes assez surpris par cette proposition d’attribuer au SPANC l’autorisation d’implanter l’installation d’ANC à proximité d’un captage utilisé pour la consommation humaine (à moins de 35 m) alors que l’interdiction de consommer l’eau brute du puits appartient au maire (autorité sanitaire au niveau local) au titre de son pouvoir de police comme l’introduit le projet de texte : «En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau brute du captage est interdite à la consommation humaine par le maire. »
Ainsi par cohérence, nous souhaitons proposer qu’une modification rédactionnelle soit faite afin que le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la consommation de l’eau du captage soit, dans les deux cas, porté par le maire. Le SPANC pourrait alors instruire le projet d’ANC prévoyant l’implantation d’un Anc à moins de 35 m d’un puits utilisé pour la consommation humaine, sur la base de cet accord et conclure sur sa conformité réglementaire.
=>Proposition de remplacer « l’autorité compétence en assainissement non collectif » par « le maire ».