Reprise du personnel en cas d’arrêt d’une activité transférée à la collectivité
En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.». Dans un arrêt du 4 février 2016, la Cour de cassation juge que cette règle s’applique aux contrats de travail des salariés de l’entité économique autonome transférée dès lors que le nouvel employeur (qui est en l’espèce une commune) est matériellement en mesure de poursuivre l’activité, et même s’il fait le choix de l’interrompre : « le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l’exploitation de la halte-garderie et la possibilité de continuer l’activité créaient les conditions du transfert de l’entité économique constituée par la halte-garderie et par voie de conséquence emportaient transfert des contrats de travail des salariés affectés à celle-ci ». Il appartenait donc à la commune de licencier le personnel si elle ne souhaitait pas reprendre l’activité.
Sort du personnel en cas de dissolution d’un syndicat mixte ouvert
Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 2015 prononce la réintégration dans le personnel communal d’un agent titulaire transféré à temps complet à un syndicat mixte ouvert qui avait été dissous avec reprise du service correspondant (cuisine centrale) par une commune seule. A cette occasion, le Conseil d’Etat indique que « lorsqu’un syndicat mixte régi par l’article L. 5721-1 est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat ; que, lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité ; que les personnels doivent être replacés en position d’activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis ».