Stations d’épuration situées en zone littorale
Une réponse ministérielle rappelle les conditions dans lesquelles la construction d’une station d’épuration peut être autorisée à titre exceptionnel dans une zone littorale (article L 121-5 du code de l’urbanisme).
Dans le cas où il n’existe pas d’autre solution, l’article précité permet de construire une station d’épuration en dérogeant au régime particulier d’urbanisme applicable en zone littorale : extension de l’urbanisation en continuation avec l’urbanisation existante, interdiction de construire sur une bande de 100 mètres à partir du rivage. Une réponse ministérielle indique que ces dérogations « ne doivent être utilisées qu’à titre exceptionnel et les projets envisagés doivent être précédés d’une autorisation conjointe délivrée par les ministres en charge de l’environnement et de l’urbanisme, […] qui intervient sur la base de l’avis des services déconcentrés ». En ce qui concerne les délais de délivrance de l’autorisation, ils « sont, depuis le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014, mieux encadrés dans la mesure où les demandes déposées donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de quatre mois ».