Captages – périmètres de protection

Indemnisation des périmètres de protection des captages

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a accordé dans un arrêt du 9 octobre 2013 une indemnisation au propriétaire d’un terrain devenu inconstructible suite à la modification du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, modification imposée par la déclaration d’utilité publique (DUP) prise au titre de la protection d’un captage. En l’occurrence, un arrêté préfectoral de de DUP de la dérivation des eaux d’une rivière imposait le classement des périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage en zone agricole (NC) ou protégée (ND), laissant un an au maire pour mettre en conformité le POS de la commune. Le propriétaire de six parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, initialement classées en zones d’urbanisation future du POS, demande au juge de l’expropriation la réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de ces terrains. La Cour de cassation fait droit à sa demande en retenant que la modification du POS résultant de l’arrêté préfectoral de DUP « caractérisait une restriction au droit de jouissance du bien et que la diminution importante de leur usage subie par les parcelles était consécutive non pas à leur classement en zone non constructible mais à leur inclusion dans un périmètre de protection, leur classement n’étant que la technique utilisée par l’administration pour faire respecter le périmètre de protection. » La responsabilité sans faute du bénéficiaire de la DUP est donc engagée, et c’est à lui qu’il revient d’indemniser le requérant.

La Cour estime en outre que pour fixer le montant de l’indemnisation, les juges du fond n’étaient tenus « ni de fixer une date de référence, ni de rechercher l’usage effectif des parcelles à cette date, ni de préciser à quelle date elle se plaçait pour évaluer cette dépréciation ».

 

Association syndicale exploitant une source et bénéfice de la déclaration d’intérêt général

« L’article L. 215-13 du code de l’environnement dispose que la dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux. L’article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoyant la mise en place des périmètres de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine ne précise pas qui est le titulaire de la déclaration d’utilité publique mais renvoie à l’article L. 215-13 précité. Une association syndicale autorisée est donc légitime pour bénéficier de la déclaration d’utilité publique si elle remplit la condition de l’intérêt général. »

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