Consultation sur un projet de décret modifiant le décret n° 2015-1038

La règlementation actuellement en vigueur permet à un syndicat d’être labellisé en EPAGE ou EPTB suivant un processus décrit dans la Loi Maptam (article 57) et dans le décret n° 2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau:

 

Sur la base d’un périmètre qui correspond à un bassin versant, un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins hydrographiques, la demande de labellisation est initiée, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu de la ou des CLE

1° Soit par les collectivités territoriales
2° Soit par le préfet coordonnateur de bassin,

 

Le préfet va ensuite contrôler le respect des conditions légales et réglementaires à la labellisation au regard du projet de périmètre, des projets de statuts et des justificatifs fournis dans la candidature:

  • L’EPTB/l’EPAGE doit disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique nécessaire pour la réalisation des missions relevant de la GEMAPI (L213-12),
  • La cohérence hydrographique du périmètre d’intervention (d’un seul tenant et sans enclave),
  • L’adéquation entre les missions de l’établissement public et son périmètre d’intervention,
  • La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l’établissement
  • Et l’absence de superposition entre deux périmètres d’intervention.

 

Si ces conditions sont réunies, le préfet coordonnateur de bassin dresse, sur un projet d’arrêté, la liste des collectivités territoriales et des EPCI-FP compétents en GEMAPI intéressés par le périmètre hydrographique du bassin pour lequel la constitution de l’EPTB ou l’EPAGE est sollicitée.

Ce projet d’arrêté, accompagné des projets de statuts de l’établissement, sont transmis à l’ensemble des EPCI-FP et communes membres lesquels ont  trois mois pour se prononcer.

Au-delà du délai, la création effective de l’ETB/EPAGE est actée par notification du préfet d’un nouvel arrêté reprenant la liste des communes/ EPCI-FP concernés par l’établissement.

 

Les collectivités qui initient la démarche de labellisation  d’un EPAGE ou d’un EPTB (cela peut être un ensemble d’EPCI-FP, un syndicat pré-existant, ou un syndicat complété d’EPCI-FP…) peuvent ne pas couvrir la totalité du bassin versant faisant l’objet de la labellisation.

 

Toutefois, si la demande porte sur un EPAGE, l’obligation de respecter un bassin versant sans enclave et d’un seul tenant lui impose de comprendre la totalité des EPCI-FP couvrant le bassin versant visé.

Mais si la demande porte sur un EPTB, l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin précise que le périmètre d’intervention de l’EPTB figurant dans l’acte administratif correspond à l’ensemble d’un bassin ou sous-bassin hydrographique donné, indépendamment du périmètre déterminé par les limites territoriales des collectivités constituant le groupement.

Ce principe permet une construction progressive des EPTB, ne les obligeant aucunement, au moment de leur création, d’y rassembler l’ensemble des EPCI-FP/syndicats..  des bassins versant concernés.

 

Or dans le projet de décret ci-joint, ces dispositions évolueraient sensiblement:

  • D’une part l’arrêté du 7 février 20105 serait abrogé, ce qui annule la possibilité d’avoir des EPTB dont le périmètre administratif est distinct du périmètre hydrographique du bassin visé,
  • D’autre part, le décret offre la possibilité au préfet coordonnateur de bassin d’abroger l’arrêté de périmètre de l’EPTB ou de l’EPAGE si ce dernier « ne répond plus, par son statut ou son objet, à ses caractéristiques d’ EPAGE ou d’EPTB (au sens I ou le II de l’article 213-12 du code de l’environnement- c’est-à-dire les missions générales de ces établissement décrites dans la Loi), ou que son périmètre n’est plus conforme aux critères fixés au décret n° 2015-1038 (la cohérence hydrographique, la cohérence entre les missions et le périmètre, les capacités techniques et financières, ..)

 

La FNCCR envisage a priori d’émettre un avis défavorable à ce projet de décret pour deux raisons :

  • L’abrogation de l’arrêté du 7 février 2005 va, au niveau de certains bassins-versants, introduire des  problèmes supplémentaires dans les relations entre EPCI-FP, communes, syndicats, EPTB existants sur les territoires où les différents acteurs publics du grand cycle de l’eau rencontrent déjà des difficultés pour définir, de manière consensuelle, un périmètre, une organisation et une gouvernance tenant compte à la fois des enjeux et des acteurs historiques. A cet égard, l’arrêté du 7 février 2005 permet une souplesse et une certaine progressivité dans la mise en place des EPTB et EPAGE. S’il est abrogé comme le projet de décret le prévoit,  cela aboutira à une rigidification de l’application des règles relatives au EPTB et EPAGE, risquant d’être interprétée comme un moyen de forcer les EPCI-FP à y adhérer au détriment de la libre administration des collectivités.
  • La possibilité attribuée au préfet coordonnateur de bassin d’abroger l’arrêté de périmètre d’un EPTB ou EPAGE est une mesure qui ne peut pas être approuvée en l’état des informations dont nous disposons, car c’est un dispositif totalement inédit dont nous ne connaissons pas les conséquences pour les EPTB et EPAGE qui seraient concernés (ainsi que pour leurs membres). Ces conséquences ne sont pas expliquées par la « note de présentation du projet de décret » préparée par le ministère en charge de l’environnement (direction de l’eau et de la biodiversité).

A noter que l’abrogation de l’arrêté de périmètre ne semble toutefois pas emporter dissolution du syndicat (peut-être ne porterait-elle que sur la labellisation EPTB ou EPAGE ?), puisque la procédure de dissolution est prévue par une disposition législative (art L5212-33 et 34 du CGCT) qui prévoit une demande, ou a minima un avis des communes concernées. Pour un Syndicat Mixte Ouvert, en l’état actuel des textes, le préfet pourrait théoriquement décider sa dissolution sans consulter ses membres (art L5721-7), toutefois l’article L5721-7-1 qui a trait à la dissolution d’un SMO sans activité, prévoit cette consultation.

 

Nous attendons les retours de cette consultation auprès de nos adhérents avant de formuler un avis définitif sur le projet de décret, que nous transmettrons au ministère de l’environnement.

Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques pour le 14 mai prochain.

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