Autoliquidation de la TVA des sous-traitants dans le cadre d’un marché de travaux
L’article 283 du Code Général des impôts a été complété par un point 2 nonies par l’article 25 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin « d’intensifier la lutte contre les fraudes à forts enjeux dans le cadre des orientations du Plan national de lutte contre la fraude » en instituant « un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment » qui s’impose aux sous-traitants.
L’administration fiscale a précisé la portée de ces nouvelles dispositions dans le BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124 « TVA – Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables – Redevable de la taxe – Livraisons de biens et prestations de services – Détermination du redevable », aux points 531 à 538.
Concernant les collectivités il faut retenir que les payements directs de sous-traitant agréés devront désormais être effectués hors TVA, la TVA correspondante devant être autoliquidée par la titulaire du marché ; ce dernier facturera à la collectivité l’ensemble de la TVA portant sur l’ensemble du montant de l’opération (y compris la part sous-traitée).
ATTENTION : ce n’est donc pas à la collectivité d’autoliquider la TVA mais bien à l’entrepreneur titulaire du marché (cf. point 538 du BOI précité).
Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de sous-traitance signés (acceptés par la collectivité) avant le 1er janvier 2014, y compris en cas d’avenants ou de levées d’option postérieurs à cette date. En revanche, en cas de reconduction tacite d’un contrat de sous-traitance (et a fortiori en cas de reconduction expresse) intervenue après le 1er janvier 2014 et portant sur des prestations réalisées après le 1er janvier, le nouveau dispositif s’applique (cf. point 535 du BOI précité).