Selon une réponse ministérielle : « S’agissant […] des communes ayant constitué une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) afin d’assurer les services publics de distribution d’eau potable ou d’assainissement, le II de l’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en cas de transfert de la compétence qui fait l’objet du contrat conclu avec la SEMOP, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2020, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficiaires de la cession seront substitués aux communes cédantes dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l’objet de la SEMOP. Par ailleurs, les deux derniers alinéas de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales prévoient pour leur part que l’EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Ainsi, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties et la substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions qu’à la suite du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI à fiscalité propre, ces derniers devront bien succéder à la commune en tant qu’actionnaire et cocontractant de la SEMOP, sans que cela entraîne automatiquement une modification du contrat. »
En ce qui concerne les sociétés d’économie mixte (SEM) et les sociétés publiques locales (SPL), les communes ayant transféré la compétence relative à l’objet de la SEM ou SPL peuvent continuer à participer au capital de la société, à condition de céder plus des deux tiers de leurs actions à l’EPCI.