Intercommunalité

Le Conseil d’État a été amené à interpréter l’article L.5721-6-3 du CGCT selon lequel « Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. », suite à la contestation d’une circulaire ministérielle qui indiquait que les départements devaient se retirer des syndicats mixtes auxquels ils appartenaient au titre de la compétence de l’octroi des aides l’immobilier, qui a été transférée aux régions.

Il estime qu’ « il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que lorsqu’une collectivité territoriale ne dispose plus d’une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu’un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu’elles prévoient. Dès lors, en indiquant qu’en l’absence de délégation de compétence de l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises, les départements doivent se retirer des syndicats mixtes chargés uniquement d’intervenir dans ce domaine selon les modalités prévues à l’article L.5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la circulaire se borne à tirer la conséquence de la perte de compétence des départements en matière d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions citées ».

Par ailleurs, le Conseil d’État relève qu’une délégation de compétence, au sens de l’article L1111-8 du CGCT, « n’a pas pour effet d’instituer une compétence partagée entre les départements et les communes ou EPCI délégant », mais bien de « transférer », à titre provisoire et sous le contrôle de la collectivité délégante, la compétence. En conséquence, la collectivité délégante et la collectivité délégataire ne peuvent appartenir simultanément à un même syndicat au titre de la même compétence, objet de la délégation.

Cette dernière décision éclaire grandement les conditions dans lesquelles, en matière de GEMAPI, un EPCI à fiscalité propre ayant délégué tout ou partie de la compétence à un syndicat mixte (éventuellement EPAGE), pourrait également envisager son adhésion à un EPTB couvrant tant son territoire que celui du syndicat bénéficiaire de sa délégation. En l’espèce, l’EPCI à fiscalité propre ne pourrait envisager d’adhérer à l’EPTB que pour des compétences autres que celles faisant d’ores et déjà l’objet d’une délégation.

Revenir en haut de page