Personnel – FPT : salariés inaptes – accidents de travail ou service

Précisions sur le droit au traitement des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie en cas de maladie imputable au service

Dans un arrêt du 21 février 2018, le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’un fonctionnaire demande qu’une maladie soit reconnue imputable au service et que la commission de réforme n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux ou trois mois, l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé de maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.

Obligation de reclassement des agents ou salariés inaptes

Deux décisions du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation apportent des précisions sur l’obligation de reclassement d’un agent ou d’un salarié inapte.
Le code du travail prévoit qu’en cas d’inaptitude du salarié à occuper son emploi, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités (article L1226-2 ou 10). Un arrêt de la cour de cassation de mai 2017 exclut les tâches confiées aux stagiaires de l’entreprise des postes auxquels peut prétendre l’agent à reclasser, au motif que les stagiaires ne sont pas salariés au sein de l’entreprise, mais y suivent une formation.
En ce qui concerne les agents de droit public, le juge administratif leur a reconnu, depuis une quinzaine d’années, le droit d’être reclassés sur un autre emploi en cas d’inaptitude ; en cas d’impossibilité, il appartient à l’employeur de prononcer un licenciement (CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et-Moselle, n°227868). Dans un arrêt de mai 2017, le Conseil d’Etat apporte des précisions : « la mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ». Ce n’est que « dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, [qu’]il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement ».

Revenir en haut de page