…relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La Commission européenne a mis en consultation le projet d’une nouvelle directive relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et ses annexes. Le texte apporte des modifications aux règles actuellement applicables en France (conjuguant le droit européen et le droit national parfois plus ambitieux), sa transposition en droit national doit être envisagée dans les deux années qui suivent son adoption.

Les points que la fédération souhaite souligner reprennent les informations qui vous avaient été transmises lors du Conseil d’orientation des services d’eau et d’assainissement du 18 janvier dernier, à savoir

  • Les obligations générales des Etats membres sont inchangées et portent sur un objectif de fourniture d’une eau de qualité (conforme aux dispositions de la Directive) et nécessitant le moins de traitement possible.
  • Les principes sont désormais basés sur une maîtrise de la qualité de l’eau jusqu’au point de consommation (ils figurent parmi les points prioritaires de la commission).

Ces principes reposent sur l’approche basée sur le risque mise en œuvre au travers de trois évaluations (ces dernières seront probablement affectées aux service d’eau)

  • une évaluation des dangers de la masse d’eau utilisée pour produire l’eau destinée à la consommation ; à réaliser au plus tard dans les trois années qui suivent la date butoir de transposition de la Directive. Cette évaluation est actualisée tous les trois ans. Elle se compose de données cartographiques délimitant le bassin (hydrographique ou hydrogéologique), les différents points de prélèvement qui s’y situent et comprend un suivi qualitatif de l’eau (sur la base des paramètres définissant la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine mais également les paramètres issus de la Directive cadre sur l’eau et ses directives filles, notamment les substances prioritaires et les substances dangereuses).  La Liste des paramètres à suivre sera en outre potentiellement élargie à d’autres identifiés au travers d’une étude des pressions dont cette masse d’eau fait l’objet, les microplastiques en font partie. Outre le suivi qualitatif des masses d’eau, les Etats membres devront s’appuyer sur les services d’eau pour présenter à la commission les actions engagées pour réduire le niveau de traitement requis pour préserver la qualité de l’eau distribuée ainsi que les mesures d’atténuation adoptées pour limiter la pollution.
  • une évaluation du risque de dégradation de la qualité de l’eau au sein des installations d’approvisionnement (parties publiques du service d’eau) ; à réaliser au plus tard dans les trois années qui suivent la date butoir de transposition de la Directive pour les « fournisseurs d’eau de grande et très grande échelle » (délivrant plus de 500m3/j ou desservant plus de 5000habitants) et six ans pour les fournisseurs de plus petite échelle. Cette évaluation est actualisée tous les six ans. Elle était d’ores et déjà introduite en droit français au sein du Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux . Elle vise à identifier les points critiques vis-à-vis de la qualité de l’eau issus des installations et à assurer une surveillance de sa qualité adaptée (cela peut aboutir à un allègement comme à une intensification du programme de surveillance tant sur les paramètres que sur les fréquences). Certains paramètres fondamentaux (notamment la microbiologie) ne peuvent toutefois faire l’objet d’exemption).
  • une évaluation des risques de dégradation de l’eau au sein des installations privées; à réaliser au plus tard dans les trois années qui suivent la date butoir de transposition de la Directive. Cette évaluation est actualisée tous les trois ans. Il revient aux Etats membres d’identifier les risques de dégradation de la qualité de l’eau au sein des installations privées notamment dans les établissements recevant du public ou les établissements sensibles. cette analyse porte bien entendu sur le Plomb et le risque légionelle mais peut aussi aboutir à la conclusion que des matériaux libèrent des substances ayant potentiellement un effet sur la santé, ce facteur est en outre potentiellement lié à la qualité de l’eau distribuée par le service. Ainsi il est attendu des Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les non conformités aux points de consommation, voire d’adapter les traitements avant la mise en distribution pour limiter le risque de dégradation notamment lorsqu’il est du aux matériaux utilisés dans les installations intérieures. Les Etats membres doivent accompagner ces actions d’informations des consommateurs des conditions d’usage de l’eau d’une part et des formations auprès des plombiers d’autre part.
  • L’accès à l’eau potable (qui figure parmi les points prioritaires de la commission)

Les Etats membres doivent mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour promouvoir l’accès à l’eau potable. Cela porte sur deux objectifs :

  • d’une part permettre un accès à l’eau pour tous et notamment pour les populations défavorisées ou en situation de précarité (par la multiplication des points d’eau dans les lieux publics et une information de la population en ce sens). A défaut d’accès à l’eau, les Etats membres doivent informer les populations de la qualité de l’eau utilisée et des dangers pour la santé, des conseils doivent leur être proposés en vue d’éviter toute contamination du à l’usage ou la consommation de cette eau.
  • et d’autre part par la promotion de l’eau potable délivrée par le service public en encourageant la multiplication de cet usage dans les lieux publics (ERP notamment) mais également dans les restaurants, cantines etc…
  • L’information du public (qui figure parmi les points prioritaires de la commission)

Les Etats membres seront tenus de proposer un accès aux données relatives à l’eau destinée à la consommation humaine, en ligne. En outre, les informations à délivrer à minima une fois par an aux abonnés du service sont détaillées par la directive. Elles se composent :

  • des informations sur le coût de la structure, les tarifs(/m3 et /l)incluant les charges fixes, les charges variables et détaillant notamment les coûts
    • des mesures prises par le service pour pallier aux dangers identifiés dans l’évaluation de la vulnérabilité de la ressource
    • des traitements et de la distribution
    • des eaux usées générées par le traitement et le coût de son traitement
    • des mesures engagées pour permettre l’accès à l’eau et sa promotion
  • les volumes consommés /an ou sur la période facturée avec des historiques et comparaison avec les consommation d’abonnés de même catégorie
  • un lien vers le site du service sur lequel l’abonné peut consulter l’historique de la qualité de l’eau (notamment au regard des valeurs limites qui leur sont applicables avec, en cas de dépassement, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine assortis de conseils en matière de santé ou de consommation) , un résumé de l’évaluation des risques, les informations sur les indicateurs de qualité de l’eau (paramètres organoleptiques, paramètres relatifs aux minéraux, ions), des conseils pour réduire la consommation d’eau. Ces données sont en outre complétées pour les grands fournisseurs par des données relatives à la performance des service (certaines figurent déjà au RPQS), on peut toutefois relever le taux de fuite, la consommation énergétique, les éléments financiers jugés nécessaires par le service pour garantir sa viabilité (équilibre fonctionnement-recette en intégrant les investissements).
  • La transmission des données d’autosurveillance

L’objectif de la Directive porte sur une collecte harmonisée des informations à l’échelle de l’ensemble des pays membres. Les données portent autant sur le suivi de la ressource en eau que le suivi des installations du service public ou des installations privatives. Ces bases de données sont en outre complétées des non conformités identifiées, voire les incidents survenus dans le service lorsqu’ils présentent une source de danger pour la santé (cela ne vise cependant que les incidents dont les conséquences ont été constatées 10 jours consécutifs et qui portaient sur une population de plus de 1000 personnes). Dans chaque cas, les Etats membres doivent préciser les actions correctives engagées.

  • Les recours

La Directive prévoit expressément que les Etats membres permettent aux personnes morales ou physiques, voire aux associations de déposer des recours devant une instance juridictionnelle sans préjudice des recours administratifs qu’ils pourraient également engager. Les informations en ce sens sont mises à disposition du public. Les Etats membres auront cependant une certaine latitude pour préciser dans quelle mesure ces personnes ont effectivement un intérêt à agir et peuvent faire valoir une atteinte à un droit. L’objectif est cependant de faciliter l’accès de ces personnes à la justice.

  • L’évaluation :

La commission évaluera les effets de la présente directive au plus tard 12 ans après son adoption. Cependant, la Commission disposera d’une délégation du parlement et de la commission Européenne, aux fins de faire évoluer les annexes I à IV tous les cinq ans. Les annexes, et notamment l’annexe I présentant les valeurs limites des paramètres applicables à l’eau destinée à la consommation humaine, doivent pourvoir être « facilement » modifiées en vue d’y intégrer les éléments qui résulteront des approches basées sur le risque, des connaissances scientifiques et des recommandations de l’OMS.

 

Concernant les paramètres et valeurs limites introduits (ou modifiés) dans cette directive, ils sont rassemblés dans le tableau suivant et complétés (quand les textes le précisent, des recommandations de l’OMS), il s’agit pour la fédération de souligner les principes de précaution très largement adoptés par ce texte.

 

Paramètre Valeur limite Recommandation OMS Commentaires
Microbiologie
Spores de clostridium perfringens 0/100ml
Coliphages somatiques 0/100ml
Turbidité <1NTU Les textes en vigueur imposent d’ores et déjà cette valeur au point de mise en distribution, à défaut d’indication supplémentaire, la Directive considèrerait cette valeur également en aval de traitement et au point de consommation
Chimique
Antimoine Recommandation visant à rehausser la valeur limite de 5 à 20 mg/l Décision de la Commission de maintenir les valeurs seuils (à 5) parce que les conclusions du PGSSE permettront le cas échéant d’éliminer ce paramètre de l’autosurveillance
b-oestradiol (50-28-2) 0,001mg/l Perturbateur endocrinien Lors de sa présence dans l’eau destinée à la consommation, ce paramètre est reconnu par l’OMS comme présentant des effets majoritairement sur les milieux aquatiques, la commission adopte ce paramètre aux seules fins de protection de l’environnement
Bisphénol A 0,01 mg/l Perturbateur endocrinien Lors de sa présence dans l’eau destinée à la consommation, ce paramètre est reconnu par l’OMS comme présentant des effets majoritairement sur les milieux aquatiques, la commission adopte ce paramètre aux seules fins de protection de l’environnement
Bore Recommandation de rehausser la valeur limite de 1 à 2,4 mg/l Décision de la Commission de maintenir les valeurs seuils (1) parce que les conclusions du PGSSE permettront le cas échéant d’éliminer ce paramètre de l’autosurveillance
Chlorate 0,25 mg/l 0,7mg/l La Directive vise explicitement les sous-produits de la chloration au bioxyde de chlore. Elle va au-delà de l’OMS, au regard des dernières connaissances scientifiques sur les effets sur la santé de ces paramètres notamment l’inhibition de l’iode
Chlorite 0,25 mg/l 0,7mg/l La Directive vise explicitement les sous-produits de la chloration au bioxyde de chlore.
Chrome total 25 mg/l L’OMS reconnait les dangers avérés sur la santé du Cr VI

L’OMS recommande 50mg/l

La Commission décide d’abaisser la valeur limite actuelle (50 mg/l) . La valeur de 25 est à atteindre dans les dix années qui suivent l’adoption de la Directive, la commission adopte un principe de précaution en abaissant la valeur limite au Chrome total sans distinction du Cr VI.
Acide Haloacétique (AHA) 80 mg/l Somme de neuf substances : l’acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, l’acide bromoacétique et dibromoacétique, l’acide bromo(chloro)acétique, l’acide bromo(dichloro)acétique, l’acide dibromo(chloro)acétique et l’acide tribromoacétique.
Plomb 5 mg/l 10 mg/l La valeur de 5 (contre 10 mg/l) est à atteindre dans les dix années qui suivent l’adoption de la Directive.
Microcystine 1,0 mg/l Elément d’ores et déjà applicable en France
Nonyphénol 0,3 mg/l
PFAS (Perfluorés) 0,1 mg/l Acide perfluorooctanesulfonique PFOS) 0,4 mg/l

Acide perfluorooctanique (PFOA) 4 mg/l

La Commission a décidé d’adopter un principe de précaution, et retient par paramètre, une valeur limite très inférieure à celle préconisée par l’OMS et ajoute en outre une valeur limite à la somme de ces composés (Par «PFAS», on entend chaque substance alkylée per- et

polyfluorée particulière (formule chimique: CnF2n+1−R)).

Total PFAS (Perfluorés) 0,5 mg/l
Selenium 10 mg/l Recommandation de rehausser la valeur limite de 10 à 40 mg/l Décision de la Commission de maintenir (10 mg/l ) les valeurs seuils parce que les conclusions du PGSSE permettront le cas échéant d’éliminer ce paramètre de l’autosurveillance
Uranium 30 mg/l

Je vous remercie de nous faire part de vos remarques pour le 12 mars 2018 et suis à votre disposition pour toute information complémentaire

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