Le transfert du solde négatif du budget d’un SPIC n’est pas automatique lors d’un transfert de compétence
En vertu de l’article L5211-18 du code général des collectivités territoriales, « le transfert des compétences entraîne de plein droit [la mise à disposition de] l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ». Cette mise à disposition doit faire l’objet d’un accord entre les deux collectivités et doit être constatée « par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire » en application de l’article L1321-1 du CGCT.
Pour les services publics industriels et commerciaux, tels que l’eau et l’assainissement, l’enjeu se situe souvent autour du transfert du solde budgétaire du service, mais il faut savoir que la jurisprudence n’est pas claire sur ce sujet. Le Conseil d’Etat a ainsi pu retenir en 2012 l’obligation de répartir le solde budgétaire en cas de retrait de communes membres d’un syndicat « à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition », dans l’objectif d’éviter toute discontinuité dans l’exercice de la compétence et de « garantir un partage équilibré ». A l’inverse, en mars 2016, le Conseil d’Etat estime que le CGCT « n’impos[e] pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe d’un tel service lorsque celui-ci est transféré à un EPCI par une commune » ; en l’espèce, le solde budgétaire était négatif, ce qui justifie qu’il ne soit pas « nécessaire à l’exercice » du service public de l’eau potable par le syndicat intercommunal auquel la compétence avait été transférée. Ces deux décisions illustrent l’importance de la recherche d’un accord pour affecter le solde du budget d’un SPIC entre les collectivités impliquées dans le transfert de ce SPIC en cas de création ou extension d’un EPCI, ou au contraire en cas de retrait ou dissolution. En l’absence d’accord entre les collectivités concernées, il n’y a pas de règle simple et systématiquement applicable pour affecter le solde du budget du SPIC. La jurisprudence récente semble révéler que le juge administratif se prononce au cas par cas, ce qui rend incertaine l’issue d’un contentieux entre les collectivités qui ne parviennent pas à s’entendre.
Transferts de compétences et créances attachées à un contrat terminé
Le Conseil d’Etat juge que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au transfert des biens et droits qui accompagne un transfert de compétences (article L5211-17 du CGCT) n’ont « ni pour objet ni pour effet d’inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert ; que les créances détenues ou susceptibles d’être détenues par les communes sur le fondement de tels contrats, alors même qu’ils auraient été conclus dans le cadre de l’exercice de ces compétences ultérieurement transférées, sont distinctes des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services et transférés à l’établissement de coopération intercommunale ; que ni ces dispositions ni aucune autre ne prévoient le transfert de telles créances à l’établissement de coopération intercommunal nouvellement créé. »