SIEG – Compensations versées par les collectivités territoriales

La notion européenne de « services d’intérêt général » (SIG) renvoie aux services que les autorités publiques nationales considèrent comme étant d’intérêt général et qui répondent à des obligations de service public.
Parmi eux figurent : les services d’intérêt économique général (SIEG), services à caractère économique dont la fourniture, à titre onéreux, peut être considérée comme relevant de l’intérêt général ; et les services non économiques d’intérêt général (SNEIG), qui sont des services qui sont étrangers au marché et sont fondés sur une logique de solidarité et de redistribution, tels que les services régaliens de police, justice, santé, etc.
Une note d’instruction de la Direction générale des collectivités locales, datée du 7 mars 2018, précise les critères de distinction entre ces deux types de services, et vise au recueil des compensations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements en 2016 et 2017, dans le cadre de mandats de service d’intérêt économique général (SIEG).
En effet, pour une collectivité, les contrats relatifs à un SIEG relèvent d’une obligation de respect des règles de mise en concurrence ; en revanche la reconnaissance en tant que SNIEG permet à la personne publique de s’exonérer de ces règles.
La compensation est l’aide versée par une personne publique à une entreprise au titre d’une mission de SIEG (par exemple des subventions directes, crédits d’impôts ou allègements fiscaux, avantage en nature, etc). Une compensation de SIEG recouvre donc tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui constitue un avantage octroyé à l’entreprise qui fournit le service, et doit répondre à certains critères fixés par la jurisprudence européenne pour échapper à la qualification d’aide d’Etat.

La réglementation relative à ces compensations fixe l’obligation, pour les Etats membres, d’établir tous les deux ans un rapport sur l’application de cette réglementation (décision n°2012/21/UE et encadrement n°2012/C8/03). La prochaine échéance de remise du rapport à la Commission européenne est fixée au 30 juin 2018.

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