Cet article dispose que :
« Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. »
Il faut surtout retenir que les eaux usées domestiques correspondent exclusivement aux eaux usées des immeubles d’habitation (puisque l’article R214-5 du CE, ci-dessus, identifie les usages domestiques de l’eau aux « prélèvements et rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant sous leur toit »). Les eaux usées sont « assimilées » domestiques lorsqu’elles proviennent d’immeubles autres que d’habitation, mais produisant des eaux usées de même caractéristiques que les eaux usées domestiques (car résultant des mêmes types d’usages : alimentation humaine, soin d’hygiène,…des personnes). Toutefois, au-dessus du seuil de 1,2 kg/j de DB05, ces eaux usées de même caractéristiques que les eaux usées domestiques ne sont plus automatiquement classées « assimilées domestiques ». Il est fréquent en effet que les variations de débits, de charges et/ou de concentrations soient, pour ces types d’effluents dans la gamme supérieure à 1,2 kg/j de DB05, complètement en dehors de ce qui est acceptable par une installation d’ANC classique. Il s’agit alors d’effluents non domestiques qui n’entrent pas dans le champ de compétence du SPANC.
Lorsqu’il existe une activité professionnelle / commerciale, le dispositif d’assainissement doit en général permettre de traiter deux types d’effluents :
1) des eaux usées assimilées domestiques (lavabos, WC, douche, cuisine),
2) des eaux usées non domestiques (process, lavage…)
Les eaux usées assimilées domestiques peuvent être envoyées vers un dispositif d’ANC contrôlé par le SPANC, conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009. Au contraire, les eaux usées non domestiques doivent normalement être envoyées vers un dispositif d’assainissement adapté soumis soit à la législation IOTA, soit à la législation ICPE, soit dans les autres cas aux dispositions de l’article L.1331-15 du code de la santé publique : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l’habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. »
Par ailleurs, l’article L.1331-1 -1 du code de la Santé Publique n’exclut pas la possibilité d’un traitement commun des eaux usées assimilées domestiques et non domestiques. Dans ce cas, le SPANC contrôle uniquement le raccordement des effluents assimilés domestiques à l’installation traitant les eaux usées non domestiques. Le contrôle de celle-ci n’est jamais assuré par le SPANC, même si aucun autre service n’est compétent pour le contrôle (cas des installations hors champs des IOTA et des ICPE).
Attention : A ne pas confondre avec la définition des eaux usées assimilées domestique, au sens de l’article L1331-7-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (dite Warsmann 2)