La vente d’une maison ne sera pas annulée au seul motif que le rapport de contrôle de l’installation d’ANC fourni à l’acquéreur était périmé ou inexistant. En effet, aucun texte ne prévoit l’annulation de la vente d’un immeuble pour de tels motifs :
– l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation permet à l’acquéreur de demander l’annulation de la vente ou une diminution du prix dans le seul cas où le vendeur (ou le notaire) ne lui a pas communiqué l’état des risques naturels et technologiques ;
– mais l’acquéreur ne dispose pas de la même possibilité en l’absence du rapport de visite du SPANC.
Dans ce dernier cas, l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation indique seulement que le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante : il reste donc responsable vis-à-vis de l’acquéreur si le mauvais état de l’installation d’ANC est mis en évidence après la transaction, puisque l’acquéreur n’en a pas été informé dans les conditions définies par la loi au moment de la vente.
Par ailleurs, une éventuelle erreur commise en fournissant à l’acquéreur un rapport de contrôle périmé ne le dispense pas de l’obligation de faire réaliser les travaux de mise en conformité de l’installation d’ANC prescrits par le SPANC lorsqu’il effectue un nouveau contrôle. Le SPANC doit s’assurer que l’acquéreur (propriétaire actuel) réalise ces travaux, même s’il a ensuite la possibilité de récupérer tout ou partie des fonds engagés auprès du ou des responsable(s) de l’erreur (vendeur, notaire, … ) ou de leurs assurances.
En cas de litige entre les parties concernées, il n’appartient pas au SPANC d’indiquer qui est responsable de l’erreur commise dans la procédure de vente de la maison. Si un règlement amiable du litige n’est pas possible, l’acquéreur devra saisir le tribunal compétent pour un règlement judiciaire.