Quel contrôle effectuer en cas d’installations d’ANC jamais visitées

L’article 5 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques des installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg /j de DBO5 précise que ces installations sont considérées comme neuves dès lors qu’elles ont été réalisées (ou réhabilitées) après le 9 octobre 2009 (il s’en déduit que les installations antérieures à cette même date doivent être traitées comme des installations existantes).

Une installation d’ANC postérieure au 9 octobre 2009 mise en service sans contrôle du SPANC reste donc soumise (sans limite de durée) à l’examen préalable de sa conception et à la vérification de son exécution (et non directement au contrôle de bon fonctionnement et d’entretien normalement effectué sur les installations existantes). En pratique, la vérification de la bonne exécution des travaux a posteriori par les SPANC peut s’avérer difficile alors que l’installation est totalement enterrée, mais l’objectif de la disposition figurant dans l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié est de sanctionner les usagers négligents qui auraient dû normalement contacter le SPANC. Le contrôle consiste alors à identifier les ouvrages qui ont été installés et à déterminer si la filière est réglementaire ou non. Un découvert partiel des ouvrages peut être demandé, même s’il est généralement mal accepté par les propriétaires concernés, car il est justifié en l’occurrence par la faute qu’a commise le propriétaire en ne faisant pas contrôler l’installation par le SPANC au moment de sa réalisation. La redevance due par le propriétaire correspond à la nature de la prestation effectuée par le SPANC. Celui-ci peut donc exiger, après la réalisation des contrôles, la redevance correspondant au contrôle de conception et à la vérification de la bonne exécution des travaux.

Attention toutefois : si le SPANC n’existait pas au moment de la réalisation (ou de la réhabilitation) de l’installation, il ne peut pas reprocher au propriétaire (usager) de pas l’avoir contacté à cette date. Cela n’empêche pas d’effectuer le contrôle de conception et la vérification de la bonne exécution, mais il est plus difficile d’exiger un découvert de certains ouvrages, et il est déconseillé de facturer un coût de redevance supérieur à celui de la redevance de contrôle du bon fonctionnement.

Pour rappel :
 Les installations neuves sont soumises à l’examen préalable de conception et à la vérification de leur bonne exécution. Leur conformité est établie au regard des prescriptions techniques réglementaires.
 Les installations existantes sont soumises aux contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des dispositifs en place.
Leur non-conformité est établie au regard des problèmes constatés par le SPANC sur l’installation, aux dangers sanitaires et aux risques de pollution de l’environnement, mais en aucun cas au regard des prescriptions techniques règlementaires.

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