Les SPANC sont amenés à contrôler des installations d’ANC constituées d’anciens dispositifs de traitement (ou prétraitement) qui ne sont plus autorisés par la réglementation actuellement en vigueur, alors même que ces dispositifs correspondaient à la réglementation applicable à la date de leur construction.
Ces anciens dispositifs ne font plus partie des filières autorisées par les ministères compétents, car ceux-ci ont estimé qu’ils ne sont pas au niveau des exigences actuelles en matière de protection de la santé publique et/ou de l’environnement. Pour cette raison, il ne faut plus considérer aujourd’hui qu’il s’agit de dispositifs de traitement (ou de prétraitement) même si, dans le passé, ils ont été classés comme tels.
Lorsque le SPANC évalue la complétude d’une installation, il doit se référer à la réglementation en vigueur au moment du contrôle (point 5 de l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités de contrôle des installations d’ANC (1). Les anciens textes abrogés ne doivent pas être pris en compte pour cette évaluation.
L’incomplétude d’une installation d’ANC est donc avérée dès lors qu’il manque un dispositif de traitement (ou de prétraitement) correspondant aux prescriptions règlementaires aujourd’hui en vigueur.
Exemple du filtre bactérien percolateur : Cette ancienne filière longtemps classée parmi les dispositifs de traitement réglementaires (circulaire du 19 juillet 1965 et arrêté du 3 mars 1982) ne peut plus être considérée comme telle depuis qu’elle a été éliminée de la liste des dispositifs de traitement autorisés par l’arrêté du 6 mai 1996.
Aujourd’hui, le filtre bactérien percolateur ne fait pas partie des dispositifs réglementaires définis par l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et ne fait pas non plus l’objet d’un avis d’agrément.
Par conséquent, le SPANC qui contrôle une installation d’ANC dotée d’un filtre bactérien percolateur doit conclure à l’absence de dispositif de traitement secondaire et doit évaluer l’installation comme étant « incomplète ».
(1) Le point 5 de l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle précise comment évaluer une « Installation incomplète » :
- pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l’ensemble des eaux rejetées par l’immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place ou d’un massif reconstitué ;
- pour les installations agréées au titre de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, pour l’ensemble des eaux rejetées par l’immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l’agrément délivré par les ministères en charge de l’environnement et de la santé ;
- pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant les prescriptions techniques de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé relatif aux prescriptions techniques.