Quel rapport de visite rédiger à l’issu d’un contrôle d’ANC

‘=> La réglementation de l’ANC ne précise pas comment doit s’effectuer le contrôle de ces installations en fonctionnement qui n’ont pas été contrôlées au moment de leur conception et de leur réalisation.

° 1ÈRE ÉTAPE : LE CONTRÔLE DE L’INSTALLATION CONSIDÉRÉE COMME NEUVE
Puisque l’installation d’ANC a été réalisée après octobre 2009, elle doit être considérée comme neuve (selon la définition de l’article 5 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques réglementaires), et elle reste donc soumise (sans limite de durée) à l’examen préalable de sa conception et à la vérification de son exécution (elle ne doit pas faire l’objet directement d’un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien).

La vérification de la bonne exécution des travaux a posteriori peut être réalisée sur la base des éléments transmis au SPANC par le propriétaire (photos, factures, etc.).

La conformité de l’installation sera évaluée au regard des prescriptions techniques réglementaires : le SPANC doit s’assurer que les dispositifs en place correspondent à la règlementation en vigueur, et qu’ils sont adaptés aux caractéristiques du sol et de l’immeuble. Si l’installation a été mise en oeuvre par un professionnel, le SPANC peut demander la copie du procès-verbal de réception des travaux qui atteste que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art (DTU 64.1, guide utilisateur par exemple). En l’absence de réception des travaux, le SPANC pourra demander au propriétaire d’établir une attestation dans laquelle il déclare avoir respecté ces règles. La fourniture du procès-verbal de réception des travaux (ou de l’attestation du propriétaire) n’empêche pas le SPANC, s’il observe des indices d’anomalies susceptibles d’être significatives, d’exiger le découvert partiel de l’installation (au moins au niveau des regards) afin de pouvoir exercer correctement sa mission de contrôle.

Si l’installation ne respecte pas les prescriptions techniques réglementaires, le SPANC conclut à la non-conformité et précise dans son rapport de visite la nécessité et l’obligation de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans, ou 1 an en cas de vente.

=> L’installation, même si elle ne présente aucun signe de dysfonctionnement, reste non conforme à la réglementation jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.

° 2ÈME ÉTAPE : LE CONTRÔLE DE L’INSTALLATION EXISTANTE ET EN FONCTION
La non-conformité de l’installation au regard des prescriptions techniques réglementaires ne dispense pas le SPANC de vérifier l’état de fonctionnement de l’installation ainsi que l’absence de danger sanitaires et/ou de risque de pollution de l’environnement, afin d’évaluer une éventuelle non-conformité au regard de l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle.

Compte tenu de ces 2 étapes correspondant à 2 contrôles distincts qu’il doit réaliser dans ce cas particulier, le SPANC a deux solutions :
– soit il établit un rapport différent pour chaque contrôle (correspondant à une redevance distincte) – solution recommandée par la FNCCR car elle matérialise plus clairement, vis-à-vis de l’usager concerné, la réalisation de deux contrôles par le SPANC ;
– soit il établit un seul rapport commun pour les deux contrôles, mais mettant en évidence deux conclusions distinctes : l’une relative au contrôle de l’installation considérée comme neuve, et l’autre se rapportant au contrôle de la même installation, considérée comme existante et en fonctionnement.

=> Ce cas de figure n’étant pas prévu par la réglementation, la FNCCR souhaite proposer au groupe de travail « Accompagnement des SPANC » qu’une fiche d’aide au contrôle, spécifique aux installations neuves qui n’ont pas été contrôlées au stade de la conception du projet d’ANC et qui sont en fonction, puisse être rédigée dans le cadre des travaux du PANANC. Cette fiche permettrait de clarifier la mission du SPANC dans ce cas et d’harmoniser les pratiques.

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