Il n’existe pas de règle spécifique applicable lorsqu’un immeuble d’habitation est vendu à nouveau sans que les travaux exigés lors d’une vente précédente n’aient été réalisés dans le délai d’1 an.
Plusieurs raisons à cela, la première étant que le SPANC n’est pas toujours informé des transactions immobilières qui ont lieu sur son territoire. Lorsque le propriétaire vendeur détient un rapport du SPANC valide (daté de moins de 3 ans) le notaire n’a aucune raison d’exiger un nouveau contrôle et un nouveau rapport du SPANC, ni l’obligation d’informer le SPANC de la réalisation de la vente .
NB : Des projets de textes sont actuellement à l’étude par les ministères pour que le SPANC puisse être destinataire des informations relatives aux ventes d’immeuble d’habitation équipé en ANC (adresse de l’immeuble, coordonnées de l’acquéreur) et assurer le suivi des travaux obligatoires.
Le SPANC peut donc difficilement exiger la réalisation des travaux auprès du deuxième acquéreur si ce dernier n’a pas lui-même été informé clairement de ses obligations lors de la dernière vente de l’immeuble.
Le propriétaire entre les deux ventes peut décider de mettre en conformité son installation d’ANC avant la deuxième vente (c’est-à-dire de réaliser les travaux exigés), mais il peut aussi décider de ne pas le faire, même si le délai fixé dans le rapport de visite pour l’obligation des travaux, 4 ans ou 1 an, est dépassé.
En revanche, lorsqu’ils n’ont pas été réalisés, l’état de l’installation d’ANC (toujours non conforme) doit interpeller le futur acquéreur et l’informer sur son obligation de travaux 1 an après la nouvelle vente. L’acquéreur potentiel peut donc tout à fait exiger que ces travaux soient réalisés avant la vente ou exiger que lui soient fournis des éléments complémentaires qui lui permettront d’évaluer le coût des travaux qui seront à sa charge après la vente.
Il s’agit d’une négociation entre les deux parties, dans laquelle le SPANC ne doit pas s’immiscer.
=> Les rapports du SPANC édités à l’issu d’un contrôle réglementaire doivent préciser les obligations du futur acquéreur en cas de vente (ou revente) de l’immeuble d’habitation, même s’il s’agit d’un contrôle périodique non motivé par une vente.
=> Une vente peut avoir lieu indépendamment du fait que les travaux d’ANC exigés dans le rapport de visite du SPANC aient été réalisés par le vendeur ou non (y compris dans le cas où il s’agit d’une deuxième vente postérieurement à la date du rapport du SPANC—s’il a moins de 3 ans).
Le nouveau propriétaire est toutefois sanctionnable par le SPANC au titre de l’article L1331-8 du code de la santé publique si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai des 4 ans. La sanction doit restée mesurée au regard des enjeux environnementaux et sanitaires.