Organisation de service

L’article L1331-8 du code de la santé publique précise que « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L1331-1 à L1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payé au service d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100%. »

En matière d’assainissement non collectif, une des causes les plus fréquentes du déclenchement de cette pénalité est le non-respect des dispositions de l’article L1331-1-1 du même code, qui fixe notamment l’obligation pour le propriétaire de l‘installation de procéder à la réalisation des travaux prescrits dans le document établi à l’issu du contrôle prévu au III de l’article 2224-8 du CGCT dans un délai de 4 ans suivant la notification du document.

Sont concernées les installations défectueuses pour lesquelles des travaux sont nécessaires pour supprimer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement, comme stipulé par l’article L2224-8 du CGCT auquel le code de la santé publique fait référence :
« [..]2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement [..]».

 

RAPPEL : Qu’en est-il 1 an après la vente, si ces travaux (exigés dans un délai de 4 ans) ne sont pas réalisés ?
=> C’est l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation qui précise l’obligation pour l’acquéreur de réaliser les travaux de mise en conformité de l’installation d’ANC dans un délai d’1 an après la vente (et non l’article L1331-1-1 du code de la santé publique).
=> Or l’article L1331-8 du code de la santé publique ne renvoie pas à l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation. La sanction financière de l’article L1331-8 précité ne peut donc pas être appliquée pour non-respect de l’article L271-4 du CCH, sauf si le délai de 4 ans suivant la notification initiale du document établi à l’issu du contrôle est dépassé.
=> L’application de cette pénalité par le SPANC a pour objectif de contraindre le propriétaire à réaliser les travaux essentiellement sur les installations d’ANC les plus problématiques d’un point de vue sanitaire et/ou environnemental.

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