L’article L1331-11 du code de la santé publique institue un « droit d’accès aux propriétés privées », notamment pour le contrôle des installations d’ANC réalisé par les agents des SPANC.
Historiquement, c’est la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui instaure ce droit d’accès en créant un article 35-10 dans l’ancien code de la santé : « Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour l’application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service. »
Cette même loi indique dans son article 20 : « En vue de rechercher et constater les infractions [aux dispositions de la présente loi], les agents mentionnés à l’article 19 [les agents des services d’assainissement ne sont pas spécifiquement désignés] ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu’entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l’établissement est ouvert au public, ou lorsqu’une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. »
Cette disposition excluant que les contrôles aient lieu à l’intérieur des domiciles concerne seulement le constat des infractions par des agents spécifiquement désignés par le code de la santé publique (agents assermentés ou commissionnés de certaines administrations, douane et répression des fraudes, …). Les agents des SPANC ne sont pas mentionnés, mais il est certain qu’ils ne peuvent pas bénéficier d’un droit d’accès plus étendu que celui attribué aux agents des administrations précitées, lesquels ne sont pas autorisés à intervenir à l’intérieur des domiciles, même pour des situations délictuelles. Heureusement, les installations d’ANC contrôlées par les SPANC sont situées préférentiellement à l’extérieur des locaux utilisés comme domiciles.
L’accès à l’intérieur des domiciles sans y avoir été autorisé risque d’entrainer une sanction pour les agents du SPANC qui auraient imposé un tel accès. Si un tribunal est saisi, il peut considérer qu’il s’agit d’une entrave au respect de l’intimité de la vie d’autrui (code pénal art 226-4).
Par conséquent, la FNCCR recommande aux agents de SPANC d’accéder à l’intérieur des locaux et domiciles seulement avec l’autorisation du propriétaire et/ou occupant et uniquement dans le cas où les ouvrages y sont implantés.