Implications diverses de la loi de finances 2019

Le calcul de la TEOM est précisé

Le calcul de la TEOM est précisé (dépenses couvertes par la TEOM, possibilité d’additionner les dépenses de balayage, dégrèvements à la charge des collectivités à compter des délibérations prises en 2019) :

Selon le I et IV de l’article 1520 du code général des impôts , le choix est laissé aux collectivités, immobilisation par immobilisation, d’autofinancer ou de couvrir de manière lissée la dotation aux amortissements.

La TEOM est destinée à pourvoir :

  • Aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets et à celles liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses comprennent :
    • Les dépenses réelles de fonctionnement
    • Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
    • Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure

Les dégrèvements de taxe constatés par décision de justice pour cause d’un taux disproportionné seront à la charge de la collectivité. Cette disposition s’appliquera aux délibérations prises à partir de 2019.

La loi de finances prévoit la possibilité d’additionner les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique à celles du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage. (Article L2333-97 du CGCT). Les communes de plus de 3 500 habitants ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état les produits, d’une part, et les dépenses directes et indirectes, d’autre part, relatifs à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets ainsi que du balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique (Article L2313-1 du CGCT)

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