- Projet de modifications de l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de dangers des systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques
La FNCCR vous a informé d’un projet de décret modifiant le décret 2015-526 (décret digues), ce texte a été présenté lors de la dernière commission grand cycle de l’eau à la FNCCR le 7 mai dernier (vous pouvez télécharger la présentation sur le lien suivant).
Le Ministère travaille d’ores et déjà à la révision de l’arrêté EDD qui en résulte, suivant trois modifications principales
- La définition du niveau de protection des aménagements hydrauliques (lorsqu’ils relèveront du régime de l’autorisation), il s’agit donc des aménagements hydrauliques comprenant un barrage de classe A à C ou un ouvrage de stockage de plus de 50 000m3
La définition du niveau de protection de ces aménagements va varier en fonction de l’aléa contre lequel ils protègent : crue (le NP sera fixé au travers d’un niveau d’eau corrélé à un débit), ruissellement (le niveau de protection sera fixé par le stockage d’un volume d’eau corrélé à une occurrence de pluie) ou submersion (le NP sera fixé au travers d’un niveau de la mer)
- Les conditions d’instruction d’une autorisation administrative d’un système mixte (comprenant un système d’endiguement et un aménagement hydraulique) ; ce dispositif d’autorisation unique est cependant très limité (lorsqu’il y a une influence hydraulique entre l’AH et le SE et qu’ils sont gérés par le même gestionnaire) voire inadapté à des zones exposées tant à des aléas crue que ruissellement (auquel cas deux autorisations administratives distinctes sont à instruire, ce qui n’est « hydrauliquement » pas cohérent)
- Les traitements des niveaux de protection des systèmes de protection contre le risque submersion et les régimes torrentiels. Dans ce cas, le projet d’arrêté offre nombre d’ouvertures, notamment la possibilité d’élaborer ce niveau de protection au travers de scénario bâtis sur des évènements connus pour lesquels ils est possible de décrire la protection effectivement assurée par le système.
Le Ministère ne diffuse pas encore de projet d‘arrêté mais une note fixant les objectifs des modifications réglementaires.
Je me permets de vous soumettre la dite note, claire quant aux objectifs auxquels souhaite répondre le ministère, il reste en revanche beaucoup de questions quant aux moyens d’y parvenir notamment pour les régimes torrentiels.
2. La FNCCR vous a tenu informé en amont et dés la publication de l’arrêté technique barrage.
Le MTES travaille maintenant à la publication d’une note d’explication des modalités de mise en oeuvre des prescriptions techniques applicables aux barrages en fonction d’une part de leur classe et d’autre part de la nature des interventions envisagées : reconstruction, réhabilitation ou travaux neufs.
L’arrêté du 6 août 2018 fixe des prescriptions en lien ave les sollicitations que peuvent subir ces ouvrages, crues exceptionnelles, séismes, accidentologie rare… Mais depuis sa publication, nombre de gestionnaires ont adressé des questions/observations au ministère lequel propose la présente note en réponse.
La FNCCR ne dispose que de peu de temps pour retourner ses observations, vous trouverez en conséquence la note complétée (ci-dessous) des commentaires collectés lors de la réunion de présentation du document à laquelle participait des bureaux d’études agréés, des exploitants, des services instructeurs et les associations de collectivités.
Conditions Normales d’exploitation
a) En remarque générale, EDF a souligné l’introduction dans cette note de référentiel (règles de l’art) notamment à l’appui de documents publiés par le CFBR (comité français des barrages et réservoirs) et souhaiterait pouvoir s’appuyer sur ses propres référentiels, sous réserve cependant de les diffuser au Ministère ou ses services déconcentrés. En outre la note vient donner quelques éléments de lecture au regard de la pluralité des documents de références qui pourraient être mobilisés sans qu’ils s’adressent spécifiquement aux barrages, notamment les Eurocodes.
MTES a donc confirmé que le référentiel du CFBR constitue une référence en matière de règle de l’art mais pas une obligation, d’autres référentiels peuvent être utilisés sous réserve de démontrer le respect des niveaux de sécurité que doivent respecter les ouvrages.
b) En outre, nombre de contributeurs ont demandé à disposer de définitions plus précises des notions de reconstruction/réhabilitation notamment lorsque les travaux portent sur un simple organe de l’ouvrage (par exemple un masque amont à refaire).
MTES : aucune définition n’a été produite, seule une distinction a été proposée entre un ouvrage qui nécessite une nouvelle autorisation administrative de ceux reconstruits/réhabilités dont la procédure et les modalités de contrôle seront fixées finalement au cas par cas par le préfet. Il n’est pas possible de statuer en amont sur la lecture qui sera faite des travaux d’entretien, travaux de grosse réparation ou travaux de reconstruction.
En outre, les barrages de classe A et B se doivent (à terme) de respecter l’arrêté du 6 août 2018, les barrages C ne relèvent de ces dispositions que s’ils font l’objet d’une réhabilitation.
c) Des discussions sont également apparues sur les différences de vocabulaire entre le référentiel CFBR et l’arrêté : les termes d’incident exceptionnel et d’évènement anormalement rare ne figurent pas au référentiel. L’usage courant distingue les fonctionnement normaux, rares et accidentels.
MTES : le caractère anormal doit être relié à un évènement indépendant de tout phénomène naturel, cela relève donc de l’accidentologie (défaillance d’un organe)
Le caractère d’incident s’apprécie au regard des exigences essentielles applicables à l’ouvrage, notamment vis-à-vis de phénomènes naturels (crues, séisme).
d) Les tableaux de combinaison (note 6-1): les phénomènes proposés ne sont pas exhaustifs et se doivent d’être adaptés aux contexte de chaque barrage
e) Quelle cote considérer en situation normale de l’ouvrage (note 8-1)?
MTES : la cote en situation normale se situe finalement entre le niveau de retenue normale (RNE) et la côte minimale d’exploitation (note 8-1).
f) Confusion dans l’usage du terme PHE (note 10-2)
Les exploitants sont souligné l’abus de langage des PHE, associé d’une part aux autorisations administratives (en lien par exemple avec des contraintes d’usages de l’ouvrage) et d’autre part la PHE telle que fixée au point 11 de l’annexe 1 de l’arrêté (crue 1/1000 pour barrage rigide de classe A par exemple). La PHE correspond bien à la côté d’une crue que l’ouvrage doit évacuer, cette valeur mentionnée dans l’autorisation administrative peut être modifiée mais se doit d’être adaptée à la classe du barrage.
g) La notion de dommages à l’ouvrage (note 10-3)
MTES : cela concerne tant l’ouvrage que ses organes de sécurité, lesquels peuvent respectivement influer sur les niveaux de sûreté du barrage
h) Gestion saisonnière de la retenue
MTES : le calcul de laminage ne peut s’appuyer sur des prévisions météorologiques (jugées insuffisamment fiables), le calcul des PHE est évalué sur la base du RNE et du laminage (creux) qui en résulte.
i) Laminage par un succession de retenues (note 10-5)
MTES : la prise en compte des effets de retenues amont ne peut être envisagée que si le pétitionnaire démontre une cohérence entre la gestion des ouvrages amont et la gestion de son barrage.
j) Gestion des embâcles (note 10-6)
MTES : le ministère confirme le maintien du scénario combinant la présence d’embâcles et la crue exceptionnelle (malgré des remarques visant à assouplir cette disposition car la concomitance embâcle crue exceptionnelle n’est pas systématique).
k) Barrages mobiles en rivière
MTES : la note précise que les vérifications de la stabilité du barrage aux crues ne sont pas à effectuer sur les barrages mobile en rivière qui s’effacent. Par ce terme, le ministère a rappelé que c’est bien le seul calcul des lignes d’eau en crue (en amont et en aval du barrage) qui permettent de statuer sur le caractère effaçable de l’ouvrage.
l) Cas des cours d’eaux latéraux aux barrages
La note rappelle que les sollicitations sur les ouvrages résultant des affluents sont à considérer, en outre, il s‘agit de les intégrer sur la base des mêmes occurrences que les crues survenant au droit des barrages.
Comportement du barrage lors d’un séisme
m) Sensibilité de certains barrage en remblais (note 13-1 à 13-5)
La note vient compléter l’arrêté en précisant quelles classes de barrage relèvent d’une analyse du comportement au risque sismique. Cette classification ne tient pas compte de la typologie des barrages, notamment les barrages voute, multi-voutes.
MTES : le ministère a cependant rappelé que les majorations adoptées en approche déterministes sont à adapter à l’importance des enjeux à l’aval de l’ouvrage.
En outre, la note précise que l’approche doit être adaptée à la sensibilité de l’ouvrage notamment son caractère liquéfiable.
Les contrôle de résistance des ouvrages comprennent en outre les organes hydro mécaniques, relayage en contrôle commande compris.
n) Réplique
MTES le fait de simuler une réplique d’intensité équivalente à la secousse initiale a été confirmé.
o) Concomitance crue et séisme
MTES : ces évaluations respectent les classes de barrage effectivement assujetties à l’étude d’un risque sismique ; en outre elles portent aussi sur l’état de fonctionnalité du barrage en post-évènement, plus particulièrement sur les mesures conservatoires à adopter en pareil cas.