Droit de l’environnement

Par un arrêt en date du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a considéré que seules les installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères créées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de transition énergétique sont assujetties aux prescriptions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’application dans le temps de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Pour rappel, depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique, l’article L. 541-1-I du code de l’environnement définit les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Il dispose notamment que « La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics ».

En l’espèce, un préfet avait autorisé un Syndicat de traitement et de valorisation des déchets ménagers à exploiter une nouvelle installation de tri mécano-biologique de ces déchets. A la demande de plusieurs associations, le tribunal administratif de Poitiers avait annulé l’arrêté d’autorisation du préfet, suivi par la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, tout en annulant ce jugement pour irrégularité, avait confirmé l’annulation de l’arrêté préfectoral le jugeant incompatible avec la hiérarchie des modes de traitements des déchets. Le Syndicat s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.

Sans se positionner explicitement sur le fond de la disposition du code de l’environnement invoquée, le Conseil d’Etat s’est en revanche prononcé sur la question de savoir si celle-ci devait s’appliquer à une installation autorisée antérieurement à son adoption.

Or, pour le juge administratif, il résulte des termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette loi, que le législateur n’a entendu viser que la création, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères.

Il s’ensuit que les objectifs de l’article L. 541-1 suscité « ne sauraient, en tout état de cause, s’appliquer à des installations de tri ayant été autorisées avant le 19 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015. »

Par voie de conséquence, le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n°416924

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