TEOM : facturation

Par un arrêt en date du 11 juillet 2019, le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur la façon, d’une part, de calculer la TEOM, et d’autre part sur la question du caractère manifestement disproportionné entre le taux de taxe appelé prévisionnellement par la collectivité en amont de l’exercice et le coût du service réel observé en aval de celui-ci.

Pour rappel, plusieurs décisions des juridictions administratives avaient imposé ces dernières années aux collectivités que le produit de la TEOM ne soit pas – trop, voire du tout – excédentaire par rapport aux dépenses exposées.

La question de la marge de manœuvre permise afin de juger du caractère excédentaire de la taxe était donc posée, et c’est dans ce contexte qu’a été rendu le présent arrêt du Conseil d’Etat.

En l’espèce, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la collectivité en cause excédait de 6,2 % le montant des charges qu’elle avait pour objet de couvrir. Or, le Conseil d’Etat a considéré que le taux de cette taxe ne pouvait être regardé comme manifestement disproportionné, donnant ainsi par la même, et indirectement, un indice sur le « seuil de tolérance » jurisprudentiel applicable en cas d’excédant. En d’autres termes, le juge administratif semble désormais faire preuve de souplesse sur le pourcentage admis (des excédents bien moindres avait été censurés dans le passé) : un excédent de 6% n’est pas manifestement disproportionné.

Par ailleurs, la loi de finances de 2019 avait quant à elle apporté des précisions s’agissant des dépenses relatives aux ordures ménagères à prendre en compte pour calibrer le taux de TEOM à voter : à savoir que les dépenses concernées comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, et soit les dépenses réelles d’investissement soit les dotations aux amortissements correspondantes.

Sur la question du calcul des recettes non fiscales, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit, en excluant par principe l’ensemble des recettes d’ordre de la section de fonctionnement dans l’affaire en cause. Les recettes non fiscales ne doivent pas inclure le report de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice précédent

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019, n°419661

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