La Direction Générale du travail consulte la FNCCR sur un projet d’ordonnance relative au dispositif de contrôle de l’application du droit du travail. Ce texte a d’ores et déjà été présenté aux organisations professionnelles mais devrait être soumis prochainement au conseil national d’évaluation des normes. Il traite entre autres des travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante mais également des travaux en bâtiment et génie civil ainsi que d’autres dispositions pouvant faire l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail.
Les modifications projetées sont nombreuses et lourdes de conséquences pour les collectivités dans le cadre des travaux qu’elles entreprennent en tant que maître d’ouvrage ou en tant qu’employeur (en régie notamment).
1- La première modification porte sur l’introduction au niveau législatif de l’obligation, incombant au donneur d’ordre (à défaut au propriétaire), de caractériser la présence d’amiante avant toute opération pouvant présenter des risques d’exposition provenant d’immeubles (par nature ou par destination), d’équipements, de matériels ou d’éléments quelconques. Pour chaque opération entrant dans ce champ, un document mentionnant la présence, la nature, la localisation de matériaux ou produits contenant de l’amiante, doit être joint au dossier de consultation des entreprises. La Direction Générale du Travail a toutefois précisé qu’une mention a été ajoutée à cet article, à la demande des organisations professionnelles :
« Les conditions d’application ou d’exemption du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
2- Les pouvoirs des inspecteurs du travail sont désormais étendus aux agents de contrôle de l’inspection du travail lesquels regroupent les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail. L’ensemble de ces agents disposeront d’un droit d’accès à tout document ayant un lien avec la santé et la sécurité au travail (cela vise donc l’ensemble des dispositions applicables à l’amiante mais également à la coordination SPS) et sont missionnés non seulement pour constater d’éventuelles infractions (procédure pénale) mais également les manquements (procédure administrative).
3- Les mêmes agents de contrôle de l’inspection du travail pourront également, après mise en demeure, ordonner à l’employeur de cesser temporairement son activité lorsqu’ils auront constaté soit une exposition effective du personnel à un risque chimique ou biologique (notamment l’amiante), soit une insuffisance ou un défaut des mesures et des moyens de prévention. Ils seront en outre habilités à prescrire à l’employeur d’effectuer des mesures et des analyses, c’est-à-dire des mesures de l’empoussièrement en amiante du chantier ou des analyses sur la présence possible d’amiante dans un matériau.
4- En cas de contestation, l’employeur pourra déposer un recours auprès de la DIRECCTE ou saisir le juge administratif par voie de référé.
5- Les pouvoirs mentionnés en 3 ci-dessus (mise en demeure, suivie éventuellement d’un arrêt temporaire d’activité) sont étendus aux interventions sur des matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante (c’est-à-dire relevant des sous-section 3 et 4), notamment lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate que les équipements de protection individuelle sont inefficients. Par ailleurs cet article est complété du risque électrique.
6- En cas d’urgence, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut saisir le juge judiciaire statuant en référé et engager un procédure pénale à l’encontre de l’employeur (allant jusqu’à l’emprisonnement s’il est constaté un non-respect des prescriptions édictées par l’agent).
7- L’ordonnance ajoute un article propre aux employés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans
8- Qu’il s’agisse d’infractions de l’employeur ou du maître d’ouvrage, le montant des amendes relevant de dispositions pénales est augmenté, notamment lorsque les infractions portent sur le non-respect de prescriptions réglementaires concernant des travaux de bâtiment ou de génie civil. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’amiante, mais également du respect de la coordination SPS.
9- En outre l’autorité administrative aura le pouvoir d’appliquer des amendes administratives après établissement d’un rapport par un agent de contrôle de l’inspection du travail, s’il a constaté des manquements aux durées maximales de travail, aux durée de repos obligatoire, ou aux mesures d’hygiènes et d’hébergement applicables lors de l’exécution des travaux en bâtiment et génie civil (cette disposition peut donc concerner les installations de désamiantage lors des travaux sur de l’amiante, la durée des vacations du personnel…). Pour les collectivités, le champ d’application de cette disposition restera toutefois à préciser dans les décrets d’application.
10- Le fait de faire obstacle à l’accomplissement de la mission d’un agent de contrôle de l’inspection du travail sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 37 500 € (au lieu de 3 750 € actuellement).
11- Enfin en cas de constat d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins de un an, l’autorité administrative pourra transiger avec le responsable de l’infraction avant de saisir le juge.
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires pour le 18 mars 2016 (d.baptiste@fnccr.asso.fr) et nous sommes à votre entière disposition pour toute information complémentaire.