Le 18 mars, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi dont l’objectif est de développer les moyens à disposition des autorités exécutives, des collectivités territoriales et des établissements publics, afin de parer à la crise épidémiologique majeure que traverse actuellement la France.
Le projet de loi a été examiné par la commission des lois du Sénat le 19 mars, puis adopté en première lecture au terme de la séance publique, dans la nuit du 19 au 20 mars. Le texte est actuellement examiné par l’Assemblée Nationale.
Le projet de loi vise à organiser le report du second tour des élections municipales et communautaires, en adaptant ou, le cas échéant, en habilitant le gouvernement à adapter par ordonnance, le fonctionnement des organes délibérants des collectivités et de leurs établissements publics jusqu’au renouvellement effectif des conseils municipaux, communautaires et syndicaux (Titre I). Certaines de ces dispositions prennent appui sur un dispositif pérenne qui donne au Gouvernement le pouvoir de déclarer l’état d’urgence sanitaire (Titre II). Il prévoit l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID-19. Certaines de ces mesures pourront concerner le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Titre III). Enfin, le projet de loi organise le contrôle parlementaire de ces dispositions dérogatoires et des habilitations au Gouvernement de légiférer par ordonnance (Titre IV).
La présente note vise en premier lieu à présenter les dispositions prévues par cette loi s’agissant de l’organisation et du calendrier des élections. Elle précise ensuite les adaptations aménagées par cette loi ainsi que les domaines dans lesquels le gouvernement légiférera par ordonnance, en se focalisant plus particulièrement sur l’adaptation à la crise sanitaire actuelle du fonctionnement des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de leurs services publics.