Régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :

« (…) Les établissements publics à caractère industriel et commercial, autre nom des régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale chargées de la gestion d’un service public industriel et commercial, sont tenus à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette obligation est expressément mentionnée à l’article L. 123-1 du code de commerce lequel dispose : « I. – Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : (…) 4º Les établissements publics français à caractère industriel et commercial ». En revanche, ces personnes morales n’étant pas des sociétés commerciales ou des groupements d’intérêt économiques, les collectivités publiques qui les créent ne sont pas tenues aux obligations de publication de la délibération ayant procédé à leur création, dans un journal d’annonces légales. En effet, une telle obligation n’est pas mentionnée à l’Annexe IX de l’Annexe 1-1 (Annexe aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2) du code de commerce qui n’exige, pour une demande d’immatriculation d’établissement public français et au titre des renseignements relatifs à la personne, qu’une « copie du Journal officiel mentionnant l’acte qui a autorisé sa création ou copie de l’acte ayant créé l’établissement » et une « copie de la décision nommant les personnes chargées de le représenter ou de l’administrer ». En conséquence, la création par une commune d’une régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale chargée de la gestion d’un service public industriel et commercial n’est pas assujettie à la publication dans un journal d’annonces légales ou au Journal officiel ».

Question écrite n°13574, JO Sénat du 20/02/2020, p. 887

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