Répression des dépôts sauvages de déchets

Réponse du ministère de la Justice :

« Les dépôts illégaux de déchets constituent une nuisance très importante pour la collectivité. Ils ont des effets directs tant sur la qualité de vie de nos concitoyens (par la dégradation des paysages et du cadre de vie) que sur l’environnement et la santé publique (pollution des sols et des cours d’eaux, multiplication des gîtes larvaires responsables de la propagation des épidémies). Les élus locaux sont en première ligne dans la lutte contre ces actes d’incivilité. Le décès, l’été dernier, du maire de Signes dans l’exercice de ses fonctions l’a rappelé de manière dramatique. Les pouvoirs publics sont particulièrement attachés à assurer, en étroite collaboration avec les élus locaux, une action judiciaire rapide et efficace permettant d’identifier et de sanctionner les auteurs de ces infractions. Si des sanctions sont prévues à la fois par le code pénal (contraventions des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème classes) et par le code de l’environnement (délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende), les obstacles à leur pleine et entière mise en application sont liés aux difficultés pratiques d’identification des responsables. Entre 2015 et 2018, de 6 700 à 7 700 procédures annuelles ont été établies pour les contraventions de 5ème classe (dépôt d’ordure transporté à l’aide d’un véhicule, abandon d’épave de véhicule…) mais la moitié de celles-ci n’a pu donner lieu à l’engagement de poursuites, compte tenu de l’absence d’identification des auteurs. C’est pour répondre à ces difficultés que la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement a autorisé le recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de déchets. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a instauré dans certains cas un dispositif d’amendes administratives confié au maire. Enfin, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire consacre un titre entier à la lutte contre les dépôts sauvages (création d’une amende forfaitaire délictuelle, possibilité d’une immobilisation et mise en fourrière du véhicule utilisé, instauration d’une responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule impliqué…). De telles mesures doivent ainsi contribuer à une meilleure identification des contrevenants et au prononcé de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. »

Question écrite n°12324, JO Sénat du 03/09/20, p.3941

Réponse du Ministère de la transition écologique :

« La répression des actes d’abandon de déchets ou de constitution de dépôts illégaux est un des problèmes majeurs que les maires ont à gérer et le Gouvernement s’est attaché à donner aux maires les pouvoirs nécessaires pour lutter contre ces pratiques. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a ainsi modifié notamment l’article L. 541-3, qui édicte à la fois les sanctions administratives et la procédure à suivre pour les appliquer. L’autorité de police compétente peut désormais être le président du groupement de collectivités en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui permettra d’agir plus efficacement en particulier lorsque l’emprise d’un dépôt de déchets sera sur le territoire de plusieurs communes. Dans le cadre de cet article, dès que le producteur ou le détenteur initial de ces déchets aura été identifié, le maire, ou le président du groupement de collectivités, doit l’aviser des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 euros et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. » La loi du 10 février 2020 précitée a réduit le délai de mise en œuvre qui était d’un mois à dix jours et l’amende de 15 000 euros peut désormais être appliquée dès ce stade. Si la personne identifiée comme étant le producteur ou le détenteur des déchets n’obtempère pas à la mise en demeure qui peut s’ensuivre, d’autres sanctions, édictées par le même article L. 541-3 pourront alors être aussi appliquées. S’agissant de pouvoirs de police administrative attribué au maire ou au président du groupement de collectivités, et non de pouvoirs de police judiciaire, le maire ou le président du groupement de collectivités peut donc ordonner directement le paiement de l’amende ou des autres sanctions prévues par cet article. Les amendes administratives et l’astreinte journalière imposées en application de l’article L. 541-3 sont recouvrées au bénéfice de la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ou au groupement de collectivités, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente est le président d’un groupement de collectivités. »

Question écrite n°17527, JO Sénat du 27/08/20, p.3828

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