Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 21 décembre 2020 rappelle les conditions dans lesquelles l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement peut être exonérée. Il offre une nouvelle illustration de la notion de “difficultés excessives”, seul motif justifiant l’exonération de l’obligation de raccordement au réseau public.
Pour mémoire, “le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte” (L.1331-1 du Code de la santé publique).
Toutefois, il est de jurisprudence constante que “seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l’obligation de raccordement, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives” (CE, 12 juin 2013, n°346278 ; CAA Bordeaux, 24 novembre 2014, n°13BX02822). Le présent arrêt s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence.
Dans le cadre de cette affaire, le maire d’une commune a mis en demeure les propriétaires d’une habitation de se raccorder au réseau public d’assainissement dans un délai de deux ans. Afin de déterminer si les propriétaires sont exonérés de l’obligation de raccordement, le juge procède à une analyse concrète de la situation afin de déterminer s’il existe des difficultés excessives pour mener à bien cette opération.
C’est le cas en l’espèce. Plus précisément, il est question d’une fosse septique existant sur la propriété des requérants, laquelle “est surélevée par rapport au chemin […], se trouve à au moins 50 mètres du tabouret de branchement situé en contrebas du chemin […] et de cette fosse”. Or, le juge relève que le raccordement suppose la réalisation d’un nombre important de travaux contraignants, dont le coût cumulé est au moins trois fois supérieur à celui du seul raccordement. En effet, “le raccordement à ce tabouret imposerait la démolition partielle et la reconstruction d’un mur de clôture en pierres sèches, le creusement d’une tranchée sur un dénivelé de 2 mètres en pente de 30 % et la recherche des réseaux enterrés sous la chaussée, dans la mesure où le tabouret est situé à l’aplomb d’un lampadaire public et sur la voie, pour un coût total de 9 300 euros HT ou plus, supérieur au coût de moins de 3 000 euros HT de raccordement, validé par l’entreprise chargée des travaux, à un tabouret susceptible d’être installé dans le renfoncement formé par le mur de clôture de la propriété des [requérants]”.
En conséquence, le juge constate que, “dans ces conditions, le raccordement au réseau d’assainissement de leur installation au tabouret situé en contrebas de leur propriété présente des difficultés excessives”. Le maire ne pouvait donc pas légalement mettre en demeure les requérants de se raccorder au réseau public d’assainissement.