Le Ministère de la cohésion des territoires a été interrogé sur l’articulation entre les compétences “eau potable” et “défense extérieure contre l’incendie”. Plus précisément, il s’agissait de savoir à quelle autorité compétente il incombe de réparer les fuites d’eau éventuelles sur le branchement entre la canalisation principale et les bouches d’incendie.
Le Ministère rappelle que « s’il est techniquement lié au service d’eau potable, le service de défense extérieure contre l’incendie doit en être rigoureusement distingué sur le plan juridique ». Citant la loi, le Ministère rappelle que « lorsque l’approvisionnement des points d’eau |…] fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie » (L.2225-3 du CGCT). Il est également précisé dans la partie réglementaire du CGCT que « les modalités de la prise en charge de ces investissements sont déterminées soit par la voie d’une délibération, dans le cas où la même personne publique est responsable du service d’eau et du service de défense extérieure, soit par la voie d’une convention avec la personne responsable du réseau dans les autres cas » (R.2225-8 du CGCT). Compte tenu de ces dispositions, le Ministère confirme logiquement que c’est bien à l’autorité compétente au titre de la DECI, et non à l’autorité compétente pour l’eau potable, « qu’incombe la réparation des fuites d’eau éventuelles sur le branchement entre une canalisation principale et une bouche d’incendie ».
Cette réponse ministérielle semble contredire les jurisprudences relatives à l’entretien des branchements applicables aux autres usagers (qui indiquent clairement que cet entretien incombe au service public de l’eau). En effet, le juge administratif estime que les canalisations situées sous la voie publique relèvent de la responsabilité du service public de l’eau (TA Amiens, 13 octobre 2008, n°0802015 ; CE, Sieur Gladieu, 22 janvier 1960 ; voir également notre Lettre S n° 297 de juillet 2019 « l’emplacement des compteurs d’eau et responsabilité du branchement »).
En complément de cette réponse ministérielle, indiquons qu’en ce qui concerne le financement d’opérations telles que les extensions de réseau, les investissements qui sont nécessaires pour les besoins DECI (surdimensionnement, augmentation de la pression…) sont clairement à la charge du détenteur de cette compétence. Cela étant, lorsque ces investissements bénéficient également au service de distribution d’eau potable, le principe d’un co-financement est admis (au titre de l’article R.2225-8 du CGCT).