Plusieurs adhérents nous ont indiqué avoir été saisi par F Lacombe, membre bénévole du conseil d’administration d’Openstreetmap France, demandant communication des notices dites « article 2 » et codifiées depuis dans l’article R323-25 ( voir courrier )
Le service juridique de la FNCCR a préparé une note d’analyse que vous trouverez ici : NOTE
En conclusion, les documents établis au titre de l’article R. 325-23 du code de l’énergie sont en principe communicables dès lors que la procédure de consultation prévue à cet article a abouti. Toute personne peut alors exercer son droit d’accès en demandant la publication en ligne desdits documents.
Il pourrait toutefois être fait valoir que l’AODE :
- se trouve dans l’incapacité matérielle de faire droit à la demande de publication compte tenu du volume très important des documents sollicités – l’objet de la demande n’étant pas limité dans le temps ; cette question s’appréciant au cas par cas.
- doit en outre veiller à ce que les informations sollicitées ne portent pas atteinte à la sécurité publique, ce point devant à notre sens être vérifié auprès du GRD en sa qualité d’exploitant des réseaux,
- et n’est tenue de procéder à cette publication que pour les documents qu’elle détient, c’est-à-dire en principe ceux qu’elle a établis dans le cadre de l’exercice de sa compétence de maîtrise d’ouvrage.
Par ailleurs, sous les réserves exposées ci-avant, l’association OpenStreetMap France devrait pouvoir réutiliser les informations contenues dans les documents qui auront été mis en ligne en respectant les conditions de réutilisation définies dans une licence parmi celles figurant à l’article D. 323-2-1 du CRPA.
A ce sujet, la FNCCR va élaborer un cadre commun aux AODE relatif aux conditions de réutilisation des données, visant tout d’abord celles établies dans le cadre de l’article R. 323-25 du Code de l’Energie. N’hésitez pas à manifester votre intérêt pour cette concertation auprès de Marie-Christine Scoquart.