Parution au JORF du 13 février 2021 du décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l’assainissement des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l’eau.
Notice du décret : le décret modifie les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l’environnement et la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l’eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables à l’épandage des boues et d’autres effluents. Cette réforme a pour but d’alléger les procédures administratives relatives au mélange de boues d’origines différentes et à clarifier le périmètre d’application de la rubrique 2.1.4.0 notamment vis-à-vis de l’épandage d’effluents issus d’installations soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9.
Concrètement, le mélange des boues n’est plus interdit. Cependant, les boues entrant dans le mélange doivent respecter chacune les exigences en matière d’innocuité et de valeur agronomique applicables aux matières fertilisantes.
Toutefois, l’interdiction demeure la règle générale pour le mélange de boues avec d’autres déchets, sauf décision du préfet qui peut accorder l’autorisation de mélange avec des déchets non-dangereux.
Par ailleurs, la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature I.O.T.A. est modifiée. L’épandage des boues ou effluents n’est plus soumis au régime d’autorisation. Le seuil de déclaration demeure inchangé. Cette rubrique ne concerne pas les boues issues de systèmes d’assainissement, des élevages, des IOTA (autorisation ou déclaration) ou des ICPE (autorisation ou enregistrement). En revanche, dans le domaine de l’eau, cette rubrique concerne les boues issues du processus de potabilisation de l’eau.