Répartition des charges financières en cas de retrait d’un EPCI 

Le Ministère de la cohésion des territoires a été interrogé au sujet de la répartition des charges consécutive au retrait d’une commune d’un EPCI.

La loi prévoit qu’une “commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette […], cette répartition est fixée par arrêté du [préfet]. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du  [préfet] par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernée” (L.5211-19 du CGCT).

Le Ministère rappelle à ce propos que “l’article L. 5211-25-1 du CGCT distingue les biens mis à disposition par les communes au profit de l’EPCI des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence par l’EPCI”. En outre, “les biens acquis ou réalisés postérieurement par l’EPCI, c’est-à-dire les biens dont l’EPCI est propriétaire, ainsi que les obligations attachées, doivent […] être répartis entre l’EPCI et la commune sortante. À défaut d’accord entre l’EPCI et la commune sortante sur la répartition des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, c’est donc au [préfet] de prendre un arrêté qui organisera cette répartition”. Cette répartition concerne l’ensemble du patrimoine de l’EPCI (CE, 21 novembre 2012, n°346380), la jurisprudence précisant que “les conditions de répartition du patrimoine entre l’EPCI et les communes qui reprennent leurs compétences doivent tendre vers l’équité”.

La réponse ministérielle précise que, “concernant les dettes contractées par l’EPCI postérieurement au transfert de compétences, l’instruction envisage deux options. Pour les contrats d’emprunts individualisables, c’est- à-dire liés à un actif bien défini, ils sont transférés à la commune en fonction des biens transférés à celle-ci, à charge pour elle d’en assurer l’amortissement et d’en supporter les frais financiers. Ainsi, l’emprunt suit le bien. Pour les contrats d’emprunts globalisés, c’est-à-dire finançant une multitude de biens non individualisables, il convient d’appliquer une clé de répartition. Le représentant de l’État dans le département peut donc utiliser la clé de répartition de son choix”.

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