Ainsi que l’a rappelé la CAA de Douai dans un arrêt en date du 16 février 2021, le retrait d’une commune d’un EPCI à fiscalité propre ne peut s’exercer que dans le respect de la règle de continuité territoriale, même si la demande de retrait entre dans le champ de l’une des procédures dérogatoires de retrait.
En l’occurrence, une commune souhaitait se retirer d’une Communauté de communes pour rejoindre une métropole en application de l’article L. 5214-26 du CGCT (lequel déroge à la procédure de droit commun prévue à l’article L.5211-19). Or, ce retrait aurait conduit à rompre la continuité territoriale de la communauté de communes, puisqu’une qu’une autre commune se serait alors trouvée géographiquement séparée des autres communes membres.
Le juge administratif considère que “les dispositions de l’article L. 5214-1 du même code selon lesquelles le territoire d’une communauté de communes est d’un seul tenant et sans enclave, doivent, sauf exception prévue par la loi, être regardées comme ayant une portée générale et doivent par suite être respectées non seulement lors de la création d’un tel établissement public de coopération intercommunale mais aussi, le cas échéant, lors d’évolutions ultérieures du territoire de cet établissement”. Et que “Dès lors, si les communes membres d’une communauté de communes ont la possibilité de demander à s’en retirer selon la procédure prévue à l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ou selon celle, dérogatoire, prévue à l’article L. 5214-26 du même code en vue de l’adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette possibilité ne peut s’exercer que dans le respect de la règle de continuité territoriale”.