Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant la gestion des eaux pluviales à la parcelle et son encadrement par les documents d’urbanisme.
Dans le cadre de cette affaire, un permis de construire était attaqué au motif de l’absence de tout raccordement au réseau pluvial/unitaire, même pour les excès d’eau. Le Conseil d’Etat a annulé le jugement du TA de Grenoble, qui avait retenu ce motif pour annuler le permis de construire, sans vérifier qu’il y avait bien des eaux pluviales en excès.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme d’une commune, en cohérence avec le règlement d’assainissement de la métropole, posait le principe de gestion des eaux pluviales à la parcelle, tout en indiquant également que « seul l’excès de ruissellement de ces eaux pluviales et assimilées pourra être accepté dans le réseau public (unitaire ou séparatif) dans la mesure où l’usager démontrera qu’il a mis en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux (infiltration et/ou rétention) ».
Le règlement du PLU indiquait également, en vue d’éviter la surcharge des réseaux de collecte, que “les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d’écrêter les débits d’apports”.
En revanche, l’affaire est renvoyée au TA pour jugement au fond ; il est donc attendu du constructeur qu’il démontre bien que toutes les eaux pluviales seront effectivement gérées sur la seule parcelle concernée par le permis de construire.
CE, 15 juin 2021, n°436945-437106 ; TA Grenoble, 24 octobre 2019, n°1806820