Modulation tarifaire

Dans sa réponse, le ministère indique notamment que, « outre la catégorie des ménages qui fait l’objet d’une reconnaissance législative à l’article L. 2224-12-1 du CGCT, ce sont les catégories des usagers professionnels ou industriels et commerciaux et des administrations publiques ou services d’intérêt général qui font communément l’objet d’une différenciation de la part des collectivités compétentes ».

Pour mémoire, à la suite de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et l’introduction de la notion de « catégorie d’abonnés » à l’article L2224-12-1 du CGCT, la FNCCR avait fait réaliser une étude juridique par deux éminents professeurs de droit (MM. Billet et Moreau) sur les possibilités de différenciation tarifaire (et de mise en place de tarif sociaux). Les dernières évolutions législatives (Lois Brottes du 15 avril 2013 et Engagement et proximité du 27 décembre 2019) ont évidemment une incidence sur les conclusions tirées par cette étude (possibilité de créer une catégorie d’usagers « ménages », possibilité de mise en place d’une tarification sociale…) mais sur la création d’autres catégories, l’étude reste d’actualité. L’étude concluait à la possibilité de distinguer, au regard du droit européen, au moins trois catégories d’usagers domestiques, industriels, agricoles, mais sans identifier de critères objectifs permettant de caractériser le « périmètre » de ces catégories.

La FNCCR s’interroge donc sur la robustesse de cette réponse. En effet, il y a un doute sur la possibilité d’adopter des différences de traitement fondée sur le statut de l’abonné, en l’occurrence des « administrations publiques ». Une différenciation sur la base des activités d’intérêt général semble pouvoir être envisageable mais doit alors englober toutes les activités d’intérêt général quel que soit le statut de l’abonné (et donc y inclure indifféremment les établissements de santé tant publics que privés, par exemple).

Un questionnement similaire porte sur la portée d’une catégorie d’usagers « assimilés domestiques » distincte donc des usagers domestiques. La loi n°2013-312 du 15 avril 2013 a validé que « les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers » (cf. article L.2224-12-1 du CGCT). Or, si les « les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation » peuvent constituer une catégorie d’usagers, on suppose que les « non-ménages » peuvent en constituer une autre.
Toutefois, pour l’assainissement des eaux usées, les usagers « assimilés domestiques » au sens des articles L1331-7-1 du Code de la santé publique et L213-10-2 du Code de l’environnement sont ceux dont « les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestique ». Ils sont donc placés dans les mêmes conditions que les usagers domestiques vis-à-vis du service public de l’assainissement et, conformément au principe d’égalité, ils ne devraient pas bénéficier d’une tarification distincte (ni plus élevée ni moins). Il nous semble que cette « distinction », ne peut être envisagée que sur la part eau potable (sans préjudice de la question de l’opportunité).

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