Pour mémoire, dans ces cours d’eau, tout ouvrage doit « être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant ». Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi Climat le 25 août dernier, il n’est plus possible de remettre en cause l’usage actuel ou potentiel d’un ouvrage situé sur un cours d’eau inscrit en Liste 2, en particulier aux fins de production d’énergie. Or, cette notion d’usage potentiel est imprécise.
En ce qui concerne plus particulièrement les moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont désormais les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. L’État n’a dorénavant plus le droit d’imposer aux propriétaires des moulins l’effacement total ou partiel de leur seuil.
Des instructions seront données aux services déconcentrés mais, a priori, il n’y aura pas de « texte » en dépit de leurs attentes.
Dans le cadre de cette réunion, la DEB a également préconisé une lecture au cas par cas des obligations de restauration de la continuité écologique en liste 2, en lien avec la procédure de conciliation introduite à l’article L.214-17-1 du Code de l’environnement : « Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, concernés ».
Ainsi, les collectivités se positionneraient en arbitre entre les porteurs de projets et les services de l’État, et l’usage potentiel de l’ouvrage aux fins de la production d’énergie serait déterminé dans le cadre de cette concertation. Des instructions seront données aux services déconcentrés mais, a priori, il n’y aura pas de « texte » en dépit de leurs attentes.
Pour ce qui concerne le financement des projets de restauration de la continuité écologique qui ont été engagés avant l’entrée en vigueur de la loi Climat, la DEB propose trois interprétations différentes selon que les décisions d’autorisation et/ou de financement des projets aient été prises ou non.
Cas n°1 : décision de suppression et de financement prises avant le 25 août 2021 :
- Moulins : le bénéficiaire ou un tiers peut demander le retrait ou l’abrogation de la prescription de suppression de l’ouvrage sous 4 mois (à compter de la notification de la décision de suppression ou à compter de la publication de la loi). Si c’est le bénéficiaire du financement qui demande l’abrogation de la prescription d’effacement, l’administration doit donner suite. Si la décision de suppression est validée par le propriétaire, alors les accords de financement restent valides.
- Pour les autres ouvrages : si l’effacement est approuvé par écrit par le propriétaire et que la convention de financement a été signée avant l’entrée en vigueur de la loi (c’est-à-dire le 25/08/2021), alors les financements restent valides. En revanche, en l’absence de confirmation écrite du propriétaire, celui-ci peut décider de demander l’engagement d’une procédure de conciliation pour déterminer si l’usage potentiel existe.
Cas n°2 : Autorisations antérieure à la loi Climat mais sans décision de subvention
- Moulins : le financement de l’effacement est impossible.
- Autres ouvrages : le financement de toute opération légale est possible au cas par cas (en l’absence de remise en cause de l’usage potentiel).
Cas n°3 : Financement de la suppression acté avant le 25 août 2021 mais pas la décision de police
- Moulins : la suppression reste évidemment impossible.
- Autres ouvrages : Sans acte de police prescrivant la suppression, on abroge la décision. Les financements devront être réadaptés à la décision de police.