Validation d’un règlement de service qui ne prévoyait pas la possibilité d’accorder des abonnements « verts »
L’article R2224-19-2 du CGCT prévoit l’exonération de la redevance d’assainissement collectif (et, par voie de conséquence, de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte) pour « les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation et l’arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d’assainissement, dès lors qu’ils proviennent de branchements spécifiques ». Les abonnements correspondants sont souvent qualifiés (improprement d’ailleurs) de « verts ».
La question est de savoir si le service peut refuser d’accorder un tel abonnement lorsque les deux conditions sont réunies.
Jusqu’à présent, l’idée était que le refus devait être justifié par des motifs d’intérêt général (en particulier pour les économies d’eau liée à des tensions sur la ressource).
Une décision du TA de Nîmes retient une interprétation plus souple pour les services d’eau : « il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une obligation d’installation de branchements spécifiques serait instaurée pour les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation ou l’arrosage des jardins ».
Précisons que c’est également la position de la médiation de l’eau dans son guide de recommandations 2020 (page 24).
Attention toutefois, il ne s’agit que d’une décision de première instance, qui reste susceptible de recours (délai de 2 mois).