Expérimentation d’une médiation de l’hydroélectricité en Occitanie

Le décret n° 2022-945, 28 juin 2022, fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie, précise ainsi le rôle du médiateur de l’hydroélectricité ainsi que sur les modalités de sa désignation (1),  les conditions de saisine du médiateur ainsi que le déroulement du processus de médiation (2) et détaille ce qu’il advient en cas d’échec ou de succès de la médiation (3).

NB : Rappelons qu’une autre disposition de la loi Climat prévoit que, « dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’Etat encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation »[1].

 

1)    Rôle et modalités de désignation du médiateur de l’hydroélectricité

Le rôle du médiateur de l’hydroélectricité a été défini l’an dernier par la loi Climat : il « est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en oeuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation [au titre du Code de l’énergie], ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs des projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État »[2].

Par rapport à la loi, le décret ajoute simplement que « le médiateur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’énergie ». Pour l’aider dans sa mission, le médiateur « peut faire appel aux services » de ces ministres. En cas de conflits d’intérêt lors d’une médiation, « les fonctions du médiateur de l’hydroélectricité sont exercées par une personne nommée pour l’occasion dans les mêmes conditions que lui »[3].

Il est également précisé que l’expérimentation fera l’objet d’un rapport annuel de la part du médiateur. Le rapport portera notamment « sur le nombre de saisines, sur l’issue donnée aux diverses médiations effectuées, sur les difficultés récurrentes rencontrées dans le traitement des dossiers reçus et sur les suites données aux préconisations du médiateur par les parties aux litiges ». Le préfet de la région Occitanie et les préfets des 13 départements qui la composent obtiendront transmission de chaque rapport annuel.

En outre, « un rapport global de l’action du médiateur de l’hydroélectricité est réalisé dans les mêmes conditions que le rapport annuel huit mois avant la fin de l’expérimentation et transmis sans délai au Gouvernement. Avec le concours du médiateur, le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement l’évaluation de l’expérimentation », en plus de son pilotage et de son suivi.

 

2)    Modalités de saisine du médiateur de l’hydroélectricité

Le décret définit les modalités de saisine du médiateur de l’hydroélectricité[4]. Ainsi, le médiateur peut être saisi directement et gratuitement par :

  • Un porteur de projet hydroélectrique ;
  • Un exploitant d’installation hydroélectrique relevant du régime de l’autorisation du Code de l’énergie ;
  • Le préfet.

Le décret apporte également des précisions sur l’objet de la saisine, laquelle « porte sur des désaccords ou difficultés concernant soit une installation hydroélectrique autorisée, soit un projet hydroélectrique pour lequel un accusé de réception de dépôt de demande d’autorisation a été délivré et pour lequel une première demande de complément ou de régularisation telle que prévue par l’article R. 181-16 du code de l’environnement a été effectuée »[5]. Bien évidemment, la saisine du médiateur ne peut donc pas survenir en amont de l’instruction du dossier.

Quant à la procédure de médiation, elle se déroule comme suit :

En premier lieu, « l’auteur de la saisine adresse au médiateur, par voie électronique ou par courrier, un dossier qui expose les points du litige. Ce dossier comprend les pièces nécessaires à son traitement ainsi que les échanges écrits qui ont eu lieu antérieurement entre les parties ».

Ensuite, le médiateur vérifie si le dossier est complet et recevable. A défaut, il demande à l’auteur de la saisine, dans un délai d’un mois à compter de la demande, de compléter le dossier. Si le dossier n’est pas conforme ou n’a pas été complété, le médiateur déclare irrecevable la demande de médiation et la rejette par une décision de refus motivée, en veillant à informer les parties[6].

Lorsque le dossier est complet, le médiateur adresse une copie de la saisine à l’autre partie ainsi qu’à toute autre personne que le médiateur estime utile d’informer. A compter de la réception de cette lettre, l’autre partie ou tout autre éventuel destinataire dispose d’un délai d’un mois pour adresser ses observations au médiateur et à l’auteur de la saisine[7].

Dans ce laps de temps, « le médiateur peut entendre toute personne, à son initiative ou à la demande de cette dernière, qu’il estime utile à la résolution du litige. Les parties au litige peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier ». Le décret protège le secret des affaires, la communication des informations qu’il couvre étant conditionné par l’accord de la partie concernée.

A compter de la date de l’accusé de réception de sa saisine, le médiateur dispose d’un délai de trois mois pour mener sa mission. Si les parties sont d’accord, le délai peut être porté à un total quatre mois et demi.

 

3)    Conséquences de l’échec ou du succès de la médiation

La médiation est un échec si l’une des parties émet le souhait de se retirer ou si aucun accord n’est trouvé à l’issu du délai donné au médiateur pour accomplir la médiation. Le médiateur doit alors dresser « un procès-verbal constatant cet échec. Une copie du procès-verbal est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification »[8].

En cas de succès de la médiation, lorsqu’un accord entre les parties est trouvé, « le médiateur constate cet accord dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation signé par les parties et par lui-même. Ce procès-verbal précise, d’une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord et, d’autre part, le délai fixé par le médiateur aux parties pour son exécution. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification ».

En complément du présent article, rappelons que la FNCCR a réalisé, conjointement avec l’Association nationale des élus de bassin, un outil d’aide à la décision des porteurs de projets de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, accompagné de fiches juridiques. Par ailleurs, une table-ronde consacrée à la conciliation de la continuité écologique avec les enjeux et usages de la rivière est prévue le mardi 28 septembre prochain, à l’occasion du Congrès de la FNCCR.

[1] C. envir. art. L.214-17-1
[2] L. n° 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,  art. 89, C
[3]  D. n° 2022-945, 28 juin 2022, fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie, art. 2,
[4] Ibid., art. 3
[5] Ibid., art. 3
[6] Ibid., art. 3
[7] Ibid., art.4,
[8] D. n° 2022-945, 28 juin 2022, fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergieart. 5

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