Responsabilités en cas d’inondations provoquées par des remblais

La responsabilité du maire ne saurait être recherchée au titre de la police spéciale des déchets lorsque des remblais sont à l’origine du débordement d’un cours d’eau

Il est de jurisprudence constante que « ni l’État ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu des dispositions de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial qui borde sa propriété »[1]. Toutefois, toujours selon cette jurisprudence, « il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l’autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau en application des dispositions de l’article L. 215-12 du même code ».

Pour mémoire, la police des cours d’eau non-domaniaux a pour objectif d’assurer le libre cours des eaux[2]. Néanmoins, lorsque l’écoulement de ces eaux est perturbé par des déchets, il est légitime de s’interroger sur l’autorité qui est tenue d’intervenir lorsque l’écoulement du cours d’eau. S’agit-il du préfet, au titre de la police spéciale des cours d’eau non-domaniaux, ou du maire, au titre de la police spéciale des déchets ? Selon la CAA de Marseille, qui a récemment été amenée à se prononcer sur ce point, il s’agirait du préfet (n°20MA01849).

En l’espèce, l’Etat a « fait valoir qu’il appartenait au maire, au titre de la police spéciale des déchets, de faire cesser les dépôts sauvages de déchets […], dès lors que les remblais à l’origine du préjudice, tels que décrits dans les procès-verbaux de constat dressés par la direction départementale des territoires du Var, doivent être regardés comme étant des déchets ». L’Etat avançait également « que la carence de l’exécutif communal dans l’exercice de son pouvoir de police constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’exclusion de celle de l’Etat » Ces moyens ont été rejetés par le juge administratif, qui considèrent que le pouvoir de police spéciale des déchets est « destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets » et qu’il « ne saurait avoir pour objet ou pour effet d’exonérer le préfet de la mise en œuvre du pouvoir de police qu’il tient de l’article ».

Rappelons que, dans ces circonstances, la responsabilité du groupement de collectivités compétent en matière de GEMAPI n’aurait pas pu être engagée, dès lors qu’aucun des ouvrages affectés à cette compétence n’a généré ou aggravé les dommages, lesquels découlent exclusivement de la présence de remblais sur une propriété privée.

[1] CE, 22 juillet 2020, n°425969

[2] C. envir., art. L.215-7

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