Extensions de réseau et notion d’équipement public exceptionnel

Avec la part communale (ou intercommunale) de la taxe d’aménagement et les contributions versées dans le cadre d’un projet urbain partenarial, la participation pour la réalisation d’un équipement public exceptionnel est l’une des seules contributions financières pouvant être mise à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme afin de financer un équipement public.

En effet, nulle autre participation que celles qui sont prévues par le Code de l’urbanisme ne peut être mise à la charge d’un aménageur (les offres de concours ne devraient donc être acceptées qu’à la condition de ne pouvoir être rattachée à aucune autorisation ou déclaration d’urbanisme, antérieure, concomitante ou postérieure, l’action en répétition de l’indu étant prescrite au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’obtention de la prestation indûment financée ou à compter du dernier versement)[1].

Pour mémoire, le dispositif de PEPE permet à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme d’exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme afin de financer tout ou partie d’un équipement public[2].

Le montant de la PEPE doit être déterminé par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, mais avec l’accord de la personne publique exerçant la compétence à laquelle l’équipement public à réaliser est rattachée (ou, le cas échéant, du concessionnaire du service public).

En outre, deux conditions doivent être remplies pour être en mesure d’exiger cette participation :

  • L’autorisation d’urbanisme doit porter sur une installation de nature commerciale, industrielle, agricole ou artisanale;
  • L’équipement public à réaliser doit être exceptionnel du fait de la nature, de la situation ou de l’importance de l’installation.

En l’espèce, il était question du raccordement au réseau public d’électricité d’une antenne relais. Plus précisément, le juge a relevé que « l’alimentation électrique du projet ne [pouvait] être réalisée à partir d’un poste privé destiné à desservir une construction implantée à une distance de 70 mètres du lieu d’implantation du pylône, mais seulement à partir d’un transformateur basse tension situé, sur une parcelle privée, à une distance d’environ 185 mètres de cette infrastructure. Le projet en cause nécessite donc une extension du réseau public de distribution d’électricité, laquelle revêt le caractère d’un équipement public ».

Le juge administratif a d’abord cherché à déterminer si la première condition d’exigibilité de la PEPE était satisfaite. C’était le cas, « dès lors qu’une antenne relais constitue une installation à caractère industriel ». Ensuite, afin d’apprécier le caractère exceptionnel de l’extension de réseau à réaliser, le juge a tenu compte de la situation et de la nature de l’antenne relais. A ce propos, le juge estime que, « en considération, d’une part, de sa nature, [l’antenne relais] répond à une mission de service public […], et d’autre part, de sa situation éloignée des zones desservies en électricité, l’extension en cause du réseau public de distribution d’électricité doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel ». La PEPE pouvait donc être exigée en toute légalité.

In fine, cet arrêt étant rendu par une juridiction de première instance, il pourrait encore faire l’objet d’un éventuel recours et il pourrait être davantage pertinent, par sécurité juridique, de privilégier le recours au reversement de la taxe d’aménagement ou à un projet urbain partenarial pour obtenir du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le co-financement d’une extension de réseau d’une longueur inférieure à 300 mètres.

[1] C. urb., art. L.332-30

[2] C. urb., art. L.332-8

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