Au titre de la charte de l’élu local figurent les sept principes suivants (article L. 1111-1-1 du CGCT) :
- L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ;
- Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier ;
- L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote ;
- L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins ;
- Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions ;
- L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné ;
- Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Pour mémoire, le référent déontologue doit accompagner les élus afin de prémunir ces derniers contre les risques juridiques, et en particulier les risques de poursuites pénales, liés aux situations de conflits d’intérêts dans lesquelles ils peuvent se trouver. Il a également pour rôle de conseiller les élus sur les mesures à prendre lorsqu’ils sont sollicités par des représentants d’intérêts. A noter que les avis et conseils rendus par le référent déontologue sont purement consultatifs.
S’il s’agissait d’ores et déjà d’une pratique existante, la FNCCR préconise néanmoins à ses adhérents la vigilance quant à sa nomination, celle-ci étant désormais strictement encadrée depuis le 1er juin 2023 par le décret d’application n° 2022-1520 du 6 décembre 2022. En effet, celui-ci prévoit les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l’élu local et précise ses obligations et les moyens dont il peut disposer pour exercer ses missions. Ses dispositions sont codifiées aux articles R. 1111-1 A à R. 1111-1 D du CGCT.
D’une part, le référent déontologue est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte ouvert. Il est parfois souhaité qu’un même référent déontologue soit désigné par plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes ouverts. Le cas échéant, il est nécessaire que chaque entité adopte une délibération de désignation du même référent.
Dans l’hypothèse d’une mutualisation, les délibérations concordantes permettent de préciser l’organisation et la répartition des coûts, mais aussi des modalités de saisine et de fonctionnement adaptées tenant compte, par exemple, du nombre d’élus concernés.
D’autre part, les missions de référent déontologue doivent être exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Le référent déontologue peut être :
- Une ou plusieurs personnes pouvant être dénommé(s) référent(s) déontologue(s) ;
- Un collège, composé de personnes, pouvant être dénommé collège de référents déontologues.
Toutes les personnes, qu’elles exercent en collège ou non, doivent remplir les conditions suivantes :
- Elles ne doivent exercer aucun mandat d’élu local au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées ;
- Elles ne doivent pas avoir exercé de mandat d’élu local depuis au moins trois ans ;
- Elles ne doivent pas être agent des collectivités concernées et se trouver en situation de conflit d’intérêt avec celles-ci.
Par ailleurs, il est important de noter qu’un avocat « régulièrement employé par la collectivité peut se trouver dans une situation de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant et impartial des fonctions de référent déontologue du fait de son activité professionnelle exercée pour le compte de la collectivité. Il présente ainsi un lien avec elle susceptible de remettre en cause son caractère extérieur au titre de l’article R. 1111-1-A du CGCT et qui pourrait faire obstacle à sa désignation » (Rép. min., QE n° 07486, JO Sénat du 31 août 2023, p. 5202).
La rémunération du référent déontologue prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté.
Décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local