Les différents critères cumulatifs constitutifs de la définition des cours d’eau permettent de les distinguer :
- Des vallons (et autres talwegs)[1], qui ne disposent pas de source. Puisqu’il ne s’agit pas d’ouvrage mais de dépressions naturelles, il n’a pas lieu de les considérer comme des composantes du système de gestion des eaux pluviales.
- Des fossés, qui ne disposent pas d’un lit naturel;
- Des canaux, bien que des cours d’eau fortement anthropisé puissent être considéré, en droit, comme étant à la fois des cours d’eau et des canaux.
Les écoulements d’origine strictement pluviale ont historiquement été écartés par la jurisprudence du champ de la notion de cours d’eau. Ainsi, un ruisseau en apparence qui « ne reçoit que les eaux de pluies et l’affluent [d’une] station d’épuration et n’est alimenté par aucune source », n’est évidemment pas, au regard des critères légaux, un cours d’eau[2].
De même, des « rigoles servant à faciliter l’écoulement des eaux […] ne constituent pas des cours d’eau non domaniaux »[3]. Ces jurisprudences, bien qu’anciennes, ne sont pas remise en question par l’actuelle définition de la notion de cours d’eau.
Il est évident qu’un cours d’eau qui n’est pas aménagé n’est pas un ouvrage et que, par conséquent, il ne relève pas du champ de la compétence GEPU voire d’une autre compétence. En effet, « un ruisseau non aménagé ne constitue pas un ouvrage public alors même qu’il serait le réceptacle des eaux pluviales urbaines dont la gestion incombe en principe à la commune en vertu de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales »[4]. En théorie, le service de gestion des eaux pluviales pourrait cependant voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il est démontré que les dommages survenant à l’occasion du débordement d’un cours d’eau ont été aggravés ou provoqués par un ouvrage intégré dans le système de gestion des eaux pluviales. En-dehors, peut-être, de cette hypothèse, on ne saurait rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage public en raison des dommages générés par un cours d’eau non-aménagé, sauf si les dommages en question résultent de travaux publics réalisés sur le cours d’eau en question. L’entretien des cours d’eau devrait relever exclusivement des propriétaires riverains (pour les cours d’eau non-domaniaux) et des propriétaires du domaine public fluvial, le groupement de collectivités compétent en matière de GEMAPI se réservant les opérations d’intérêt général ou visant à pailler les carences des propriétaires.
En revanche, il y a lieu de s’interroger sur l’éventuelle incorporation de cours d’eau canalisés dans le système de gestion des eaux pluviales, dès lors qu’ils en constituent une composante du point de vue de leur fonctionnalité[5].
Pour les cours d’eau domaniaux, leur entretien et leur aménagement incombe à la personne publique qui est le gestionnaire du domaine public fluvial local. Pour les cours d’eau non-domaniaux, leur entretien régulier incombe aux propriétaires riverains. Le groupement de collectivités territoriales a la faculté, et non l’obligation, d’entretenir ces cours d’eau (le cas échéant en substitut de propriétaires riverains défaillants) et de les aménager.
[1] La distinction entre cours d’eau et vallons est importante à deux égards. Tout d’abord, contrairement à ce qu’il en est des cours d’eau, dont l’entretien régulier incombe aux propriétaires riverains quand ils sont non-domaniaux ou aux gestionnaires du domaine public fluvial quand ils sont domaniaux, l’entretien des vallons n’est pas affecté à une personne morale ou physique identifiée. Le groupement de collectivités compétent en matière de GEMAPI est fondé à intervenir sur des vallons, sans en avoir pour autant l’obligation, puisque de tels travaux relèvent de « l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique » (C. envir., art. L.211-7, I, 1°)
[1] La distinction entre cours d’eau et vallons est importante à deux égards. Tout d’abord, contrairement à ce qu’il en est des cours d’eau, dont l’entretien régulier incombe aux propriétaires riverains quand ils sont non-domaniaux ou aux gestionnaires du domaine public fluvial quand ils sont domaniaux, l’entretien des vallons n’est pas affecté à une personne morale ou physique identifiée. Le groupement de collectivités compétent en matière de GEMAPI est fondé à intervenir sur des vallons, sans en avoir pour autant l’obligation, puisque de tels travaux relèvent de « l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique » (C. envir., art. L.211-7, I, 1°)
[2] CE, 19 nov. 1975, n°92877 ;
[3] CE, 11 mars 1983, Bertazzon
[4] CAA Lyon, 20 mai 2022, n°20LY02743
[5] Sur ce point, lire notre article « Système de GEPU : intégration des canaux et des réseaux intérieurs ? », extrait de la lettre d’actualités n°72 d’avril 2023