Est-il légal de refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance des ressources en eau de la commune ?
Dans un jugement récent, le tribunal administratif de Toulon a validé un refus de permis de construire au motif d’une insuffisance des ressources en eau à très court terme, laquelle a été établie par une étude.
En l’espèce, le requérant avait sollicité auprès de la commune l’autorisation de bâtir un immeuble à usage d’habitation de 5 logements en zone ouverte à l’urbanisation. Ce permis lui a été refusé par le maire, au motif que le projet représentait un risque pour la salubrité publique.
La base règlementaire pour justifier un tel refus est fournie par l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, lequel dispose que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En l’espèce, la communauté de communes, autorité organisatrice du service public d’eau potable, avait commandé à un bureau d’étude une expertise sur les besoins en eau. Cette expertise a permis d’appuyer l’avis défavorable qu’elle a rendu sur le projet de construction, motivé par « une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l’assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième ».
Par contraste, la veille du jugement du TA de Toulon, celui de Strasbourg a invalidé un refus de permis de construire, pourtant motivé par l’insuffisance des ressources en eau potable du secteur. En l’espèce, le maire avait estimé que « les ressources en eau potable au niveau du secteur considéré ne permettaient que difficilement de satisfaire les besoins engendrés par le projet ». Plus précisément, la commune, « se prévalant des épisodes de sécheresse récurrents que connaît le territoire […], indique ainsi que la capacité de pompage du forage desservant le territoire communal ne pourra excéder, du fait du déficit hydrique actuel, les 75 mètres cubes par jour ».
Le juge a relevé « qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la commune serait d’ores et déjà confrontée à des tensions d’accès à l’eau potable ». Faute d’expertise, « il n’est pas sérieusement démontré que le projet, lequel porte […] sur la création d’un maximum de huit lots, serait de nature à compromettre l’approvisionnement de la population en eau potable. Il n’est pas davantage démontré à cet égard que le projet contesté n’aurait pas pu être autorisé en étant assorti de prescriptions spéciales ». Le TA de Strasbourg a toutefois considéré que le refus du permis était valide sur le fondement de la violation d’une disposition prévue dans le règlement du PLU.
La comparaison de ces deux jugements met en évidence l’importance, pour le service d’eau potable, d’adosser un éventuel avis défavorable à des éléments d’expertise concrets et attestés. Il en va de la sécurité juridique des refus opposés aux demandes de permis de construire.